Plusieurs décisions rendues par la Cour de Cassation le 13 mars 2019 me permettent de revenir sur les situations des salariés qui se sont vus imposés dans leur contrat de travail :
- la modalité 2 de l’accord cadre du 22 juin 1999 c’est à dire qu’ils sont soumis à un forfait de temps de travail de 38h30 par semaine avec un plafond de jours travaillés dans l’année (article 3 de l’accord)
- MAIS un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer à plusieurs reprises, en droit ces salariés ne peuvent pas être soumis à ce forfait d’heures et peuvent prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
Néanmoins, tant que le salarié ne conteste pas la modalité de son temps de travail , il peut bénéficier de jours de RTT (en effet, sous cette modalité, le nombre de jours travaillés étant plafonné, le salarié qui y est soumis effectue moins de jours de travail dans l’année qu’un salarié soumis aux 35 heures).
Cependant, quid des RTT si le salarié demande l’inopposabilité de la modalité 2 et le paiement des heures supplémentaires ?
La Cour de cassation considère que, dans la mesure où les salariés n’étaient pas éligibles à la convention de forfait en heures à laquelle ils avaient été soumis, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926 18-12.931 18-12.952 18-13.020 18-13.040 18-13.056 18-13.070 18-13.097 18-13.166 18-13.188 18-13.190 18-13.191 18-13.195, Inédit)
Cela implique que l’employeur peut solliciter le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés.
Ainsi, le salarié qui souhaite obtenir le paiement de ses heures supplémentaires en contestant l’applicabilité de la modalité 2 et donc du forfait d’heures doit impérativement déduire de sa demande d’heures supplémentaires les jours de RTT dont il a bénéficié.
Bjr maître. je me présente Mr boùri mohammed je reclame a ma sociéte obd 250 heures supplémentaire année 2017 réponse de obd par article 4.2.2.10 date du 14 06 2012 donc expliquez moi si j’ai le droit de bénéficier de ces heures ou non .j’attend votre réponse avec impatience ( mbouri93110@gmail.com
Bonjour,
Pour ce type de demandes je vous invite à prendre rendez-vous à mon cabinet au 0144051996.
Ma secrétaire vous indiquera les modalités de consultation et le coût de cette dernière avant d’envisager une rencontre et l’opportunité du procédure.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Maître est ce que j’ai le droit d’engager une procédure ou non merci de votre comprehention
Cher Monsieur,
On a toujours le droit d’agir en Justice lorsque l’on est un justiciable.
Néanmoins la consultation en cabinet avec étude de vos pièces permet de déterminer les chances de succès de vos prétentions en tenant compte notamment :
– des délais de prescription
– des preuves des heures
– de l’étude de votre contrat de travail
– des fiches de paie.
– le coût d’une procédure
L’intérêt à agir tient compte aussi de tous ces paramètres
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
en préambule, bravo pour votre blog et la clarté de vos réponses.
Mon entreprise (activité : gestion de fonds, convention collective Syntec) négocie actuellement un accord d’entreprise visant à faire passer l’intégralité des personnels cadres (sans distinction de classification conventionnelle) au forfait-jour dit « en autonomie complète », ie la modalité 3 prévue dans l’annexe 7 de la convention Syntec.
Cette disposition est a priori classiquement réservée aux personnels relevant de la classification 3.1 et plus, avec un niveau d’autonomie conséquent, et une rémunération importante (meilleur de 2x le PMSS ou 120% du minimum conventionnel).
Avec l’accord d’entreprise tel que proposé actuellement, un salarié de ma société en classification 2.1 pourrait être soumis au régime de forfait-jour « avec autonomie complète » avec une rémunération brute annuelle inférieure à 40k€, par exemple.
Ma question : un tel accord d’entreprise est-il conforme au droit du travail actuel ?
Merci pour votre aide
Bonjour
Il y a actuellement d’importants débats sur la question tenant notamment au bloc 1 » les rémunérations » ( non modifiable par accord d’entreprise).
Donc sur le principe d’un accord, pas de difficulté mais sur une rémunération moindre …je pense que le débat n’est pas clos.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonsoir Maître,
A la lecture de votre article maj le 04/01/19 portant sur le forfait d’heures suivant la la modalité 2 (convention Syntec), vous indiquez que pour être éligible le salaire minimum doit correspondre au moins au plafond de la sécurité sociale.
Hors si l’on clique sur le lien concernant la modalité 2 en début d’article qui détaille celle-ci, il est indiqué entre autre sur la nouvelle page que pour être éligible, le salaire doit être au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie professionnelle OU correspondre au moins au plafond de la sécurité sociale.
Pouvez-vous lever cette ambiguïté entre vos deux articles, c’est à dire : a-t-on a le choix entre l’un ou l’autre des calculs ?
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Je vous remercie de votre commentaire et afin de permettre une meilleure compréhension de chacun j’ai transformé le « OU » ( qui est dans la convention collective) en « ET. »
Tout comme vous je pense que la conjonction de coordination « ET » est bien plus appropriée depuis l’évolution de la jurisprudence.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Vos articles sont très intéressants.
Dans le cadre de la modalité 2, nos salariés bénéficient d’un contrat 38H30 avec forfait 218 jours et 10 jours de RTT. Est il possible de faire exonérer les heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019 ?
merci d’avance,
Bonjour,
Effectivement , depuis le 1er janvier 2019, les salariés effectuant des heures au-delà de la durée légale de travail (heures supplémentaires) bénéficient d’un taux maximal de réduction des cotisations salariales sur ces heures de 11,31 %.
D’ailleurs, une instruction interministérielle du 29 mars 2019 apporte un certain nombre de précisions sur l’application de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires.
Cette question qui est très technique et qui a fait l’objet de nombreuses questions réponse ministérielle est doit être traitée par le gestionnaire des paies ou lors d’une consultation spécifique en cabinet.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Je suis cadre (position 2.2/ Coef 130) dans une société de service informatique de puis 3 ans. Dans mon contrat de travaillé il n’est pas mentionné de quel forfait je dépends jours/heure non le nombre d’heure hebdomadaire (d’ailleurs même sur mes fiches de paie y en à pas) et je n’ai pas des jours RTT.
Dans notre domaine, on fait beaucoup plus de 35h/sem souvent du 9h—>18h au bureau minimum.
Puis-je réclamer le paiement des heures supp (au delà des 35h/sem) ?
Merci par avance.
Cordialement
Bonjour,
Sans mention d’un forfait jours ou heures, vous êtes sous le régime des 35H.
Vous pouvez réclamer vos heures supplémentaires réalisées à condition d’apporte la preuve de leur réalisation.
Attention, les heures supplémentaires se calculent par semaine et se prescrivent au bout de 3 ans.
Bien Cordialement
Carole vercheyre-grard
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour maître,
Je suis cadre syntec 2.1, ma rémunération correspond bien au minimum du plafond de la sécu. Je suis payée dans mon contrat sur la base d’une « convention de forfait mensuel en heure » de 166,83h par mois inclus 15,16h sup. Mon contrat précise que compte tenu de la nature de mon activité, je n’ai pas d’horaires prédéfinis.
Ce dernier point me fait penser que je suis en modalité 2 (sachant que la modalité n’est pas précisée). Or, je n’ai pas de RTT.
Je me pose des questions : ai-je le droit de faire valoir la modalité 2 ou est-ce que le fait que j’ai des heures sup payées m’en exclu ?
Je précise que je n’ai jamais signé de convention de forfait (il me semble que ça aurait dû être obligatoire ?)
Bonjour,
La situation que vous décrivez ne me semble pas licite car elle oscille entre modalité 1 et modalité 2. Je pense qu’il serait utile de vérifier si il existe un accord d’entreprise et lire votre contrat de travail.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Consultante, en convention Syntec (brochure 3018 au moment de l’embauche). Mon contrat de travail, ne fait pas mention de la modalité 2 de la convention syntec, mais simplement du fait que j’ai été embauchée en position 2.2 coefficient 130.
Or, concernant la durée du travail il est indiqué qu’il est « convenu un forfait horaire de 38,5H maximum sur 218 jours », et que « notre durée de travail est uniquement exprimée en jours » et que « notre nombre de jours de travail est fixé forfaitairement à 218 jours » en tenant comptes des congés selon le code du travail et de la journée de solidarité.
Est-ce légal d’avoir un mixte entre la notion d’horaire et de jours ? Sur quelle base doivent donc se calculer les RTT annuels ?
En vous remerciant pour votre aide,
A.
Je précise par ailleurs qu’aucun accord d’entreprise n’a été signé sur ce sujet.
A.
Bonjour,
Peu importe.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
La référence dans votre contrat à » un forfait horaire de 38,5H maximum sur 218 jours la modalité » tend à me faire penser que vous êtes en modalité 2 sauf si vous ne percevez pas le PMSS.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
merci pour vos réponses et articles qui sont toujours très clairs. Ce qui n’est pas le cas de mon contrat de travail qui est organisé de la manière suivante: Je suis cadre Syntec (2.2)Je suis rémunérée pour 38h30 hebdo selon Une convention forfaitaire comprenant 2 heures sup par semaine (donc supposées incluses dans ma rémunération) et 1h30 par semaine qui me donne droit à 0,8 rtt par mois. Ce qui fait donc que je travaille 38h30 par semaine, j’ai 10 rtt/an mais pas le PMSS. Pour cela mon employeur s’appuie sur le fait que je serais en modalité 1 avec une convention individuelle de forfait mensuel en heures. Je m’interroge sur la légalité de ce contrat qui est en tout point commun à la modalité 2 sans le plafond de rémunération (PMSS)…Qu’en pensez-vous? A quoi puis-je me référer pour faire valoir une modification de ce contrat.
Je vous remercie, bien cordialement
Bonjour,
Tout dépend de l’existence ou non d’un accord d’entreprise spécifique.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
Notre cabinet de conseil est affilié à la convention Syntec. Sur le contrat des salariés il est précisé que nous sommes tous en modalité 2 et que nous sommes en 38h30 hebdo.
Dans le contrat de travail, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 pour certains salariés (les anciens) et à 220 pour les autres (les plus récents). Le chiffre a évolué peut être?
Nous aimerions savoir quel est le nombre de jours travaillés que l’on devrait avoir sur la modalité 2 du syntec? D’après notre pdg, il s’agirait de 220 jours pour un forfait heure en modalités 2. Notre pdg nous dit également que les 218 jours sont pour un forfait jours donc non applicable. Est ce bien le cas?
Ce calcul nous permettra de savoir combien de jours de rtt nous avons droit.
Dans la précipitation J’ai oublié de vous remercier par avance pour votre retour 🙂
Bonjour,
La bonne réponse est 220 jours mais 218 jours est tout à fait valable si il est mentionné dans le contrat de travail dès l’origine.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître,
L’octroi de jours de RTT est obligatoire pour une convention de forfait en modalité 2 ?
Sont-ils octroyés sur la base du fait que c’est un forfait jour ?
Ou est-ce que ce sont les heures effectuées au delà de 38.5 heures qui sont compensées en repos ?
Merci d’avance pour votre retour
Bonjour,
La notion de RTT est galvaudée. En fait la modalité 2 implique un nombre de jours travaillés inférieur à celui de la modalité 1 standard. De fait le salarié a des jours de congés plus des jours de repos souvent appelé à tort RTT… l’ensemble de ces congés sont rémunérés…
Au delà de 38H30, les heures sont payées en heures supplémentaires.
bien à vous
Carole VERCHEYR-GRARD
Bonjour,
Je suis en modalité 2, position 2.1 coefficient 115 de la Syntec.
Est-ce bien le salaire mensuel brut de base qui doit être supérieur au PMSS (donc sans prise en compte de la prime de vacances annuelle de 1%) ?
Même si le salaire mensuel brut est inférieur de quelques euros seulement au PMSS, le rappel de salaire sur les heures supplémentaires est bien exigible par le salarié et dû par l’entreprise d’après la jurisprudence ?
L’entreprise ne peut pas se contenter de proposer la différence entre le salaire brut et le PMSS qui n’a pas été respecté ?
Merci par avance.
Bien à vous.
Mickaël
Bonjour,
Il semble que l’entreprise peut régulariser la situation de manière annuelle.
Bien à vous
Carole
Bonjour,
La société où je travaille a signé il y a quelques années un accord d’entreprise qui indique que le calcul des RTT est le suivant pour les cadres au forfait 38h30 :
« Le nombre exact de jours de RTT est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. »
Hors les textes Syntec disent ceci :
« le calcul des jours de RTT s’effectue au réel des heures travaillées. Sont alors prises en compte les heures effectuées au-delà de 35h et en dessous de 38h30 »
Puisque les cadres au forfait heure ont réalisé pendant des années 38h30 par semaine, cet accord me semble inapplicable puisque cette formule est au désavantage du salarié par rapport au mode de calcul des RTT des textes Syntec.
Vous semble t-il possible que je demande un rappel de salaire sur les RTT non-acquis en se basant sur ce qu’indique l’Article L2253-1 :
« […] les stipulations de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionel plus large prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur »
Je vous remercie de votre réponse.
Bien à vous.
Bonjour,
La modalité 2 prévue par l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 n’a rien à voir avec des RTT classiques.
Votre demande est donc à mon sens injustifiée.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD