Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

De la preuve de l’impossibilité de reclasser le salarié en inaptitude d’origine professionnelle

Mis à jour 25 août 2017

Il était de jurisprudence constante que Lorsque le salarié était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur devait impérativement chercher un reclassement pour ce dernier avant de prononcer un licenciement pour inaptitude.

IMG_20140506_101321Il importait peu que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.

Désormais cela n’est plus le cas.

L’article L.1226-12 a été modifié par la LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 26 et  et la loi du  LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 102 (V) et prévoit désormais que l’employeur peut rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément:
– que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé
– ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Depuis la loi du 8 août 2016, cette règle s’applique aussi aux arrêts maladie et accident non professionnels.
Cela crée donc une présomption d’impossibilité de reclassement au bénéfice de l’employeur.
Reste à savoir si cette présomption sera considérée comme irréfragable par les juridictions notamment dans le cadre de groupes de sociétés…..

Possibilité de renouveler 2 fois un CDD

Le renouvellement d’un CDD par deux fois est désormais possible sans s’exposer aux délais de carence applicables aux situations de CDD successifs.

bureau caroleC’est l’article L 1243-13 du code du travail modifié par la LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 55 qui le prévoit.

Il faut cependant rappeler que la durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.

Ce dernier rappelle en effet que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle peut en revanche être de vingt-quatre mois :

1° Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2 et de l’article L. 1242-3.

Rappelons en tout état de cause que les modalités de  renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Bye Bye le « CV » anonyme en France

IMG_20140923_122626La Loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances avait rendu obligatoire l’utilisation des CV anonymes pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Le but était d’éviter la discrimination par le nom, le faciès ou la nationalité.

Mais les modalités pratiques de cette utilisation ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de l’anonymat des CV n’avaient jamais été fixées  par un décret.

Le Conseil d’Etat avait même été saisi de cette question.

Ainsi, par arrêt du 9 juillet 2014, le Conseil d’État avait annulé le refus implicite du Premier ministre de prendre le décret d’application de la loi sur le CV anonyme et lui avait enjoint de prendre ce décret dans un délai de six mois.

Mais le pouvoir exécutif a fait de la résistance ….et a convaincu le pouvoir législatif….faisant un pied de nez au pouvoir judiciaire…

L‘article 48 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) supprime le caractère obligatoire du CV anonyme, dispositif non mis en oeuvre, faute de décret d’application.

L’article L.1221-7 du code du travail imposait aux entreprises d’au moins 50 salariés « d’anonymiser » les candidatures qu’elles recevaient….

Cela sera désormais facultatif.

Ainsi, désormais, « les informations (…) communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant l’anonymat. »

Cette disposition est entrée en application.

Le Conseil Constitutionnel refuse le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

Heureusement que le Conseil Constitutionnel reste un bon garde fou pour la protection des salariés face au licenciement sans cause réelle et sérieuse, face à un gouvernement qui tente régulièrement de libéraliser le licenciement.

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Dans les dernières  » grandes idées » de ceux qui nous gouvernent, je vous avais parlé de l’amendement N°SPE701 article 87D du 11 juin 2015 qui devait modifier grandement l’article L 1235-3 du code du travail,  qui s’applique aux salariés des entreprises de plus de 10 salariés et ayant plus de 2 ans d’ancienneté .

Pour mémoire , cet article prévoit  :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Or le législateur trouvait désormais que ces « 6 mois  » étaient trop généreux.

Il avait proposé (article 87D puis 266 de la loi) :

Indemnité pour un salarié d’une entreprise de moins de 20 salariés Indemnité pour un salarié d’une entreprise de 20 salariés à 299 salariés Indemnités pour un salarié dans une entreprise d’au moins 300 salariés
Moins de 2 ans d’ancienneté Maximum : 3 mois Maximum : 4 mois Maximum : 4 mois
Entre 2 à moins 10 ans d’ancienneté Minimum : 2 moisMaximum : 6 mois Minimum : 4 moisMaximum : 10 mois Minimum : 6 moisMaximum : 12 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté Minimum : 2 moisMaximum : 12 mois Minimum : 4 moisMaximum : 20 mois Minimum : 6 moisMaximum : 27 mois

 

Il était également précisé dans le texte que le juge pourrait aller au-delà « en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité » (harcèlement, discrimination,licenciement d’un gréviste, licenciement de femme enceinte, licenciement de salarié en maladie professionnelle, salarié protégé, nullité d’un licenciement etc ).

Cette mesure était présentée faussement comme « censée favoriser l’emploi. »

J’avais exposé que je pensais que cette mesure était en fait destinée à favoriser la précarité du salarié et à le décourager de se plaindre en cas de licenciement arbitraire, surtout s’il travaillait dans une petite entreprise et qu’il n’avait pas beaucoup d’ancienneté.

Le Conseil Constitutionnel par décision du 5 août 2015 m’a entendue, je laisse à votre sagacité son attendu :

 » – SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 266 :

148. Considérant que l’article 266 est relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

149. Considérant que le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu’il prévoit des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise ; qu’à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;

150. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise ;

151. Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;

152. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

153. Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables ; »

 

 

Source : PROJET DE LOI pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 

L’employeur et le médecin du travail

L’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié à l’exception de ce qui est autorisé expressément par la loi (ex.: avis d’aptitude).

C’est un des effets du secret médical.

IMG_20140331_121025Pour mémoire, le  dossier médical établi par le médecin du travail dès la visite d’embauche du salarié retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé de celui-ci, les expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-46).

Le médecin du travail ne peut en aucun cas transmettre, notamment à l’employeur, le contenu du dossier médical.

Ainsi,  il ne peut pas en principe établir une attestation comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur.

Si le médecin du travail le fait malgré tout, il peut être condamné pénalement pour toute violation de ce secret professionnel (C. pen., art. 226-13).

En outre, l’employeur ne peut en aucun cas se servir de cette attestation contre le salarié.

En effet, la Cour de Cassation considère que : « commet une faute l’employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur ». (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201, Publié au bulletin)

Taux d’intérêts depuis le 1er juillet 2015

mis à jour 1er juillet 2016

Un arrêté du 24 juin 2015 précise que pour le second semestre 2015, le taux de l’intérêt légal est fixé :

« 1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,29 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,99 %. »

L’arrêté du 23 décembre 2015 fixe les taux de l’intérêt légal applicables au 1er semestre 2016.

Débiteur (qui doit) Créancier (à qui l’argent est dû) Taux
Particulier Particulier 4,54 %
Professionnel Particulier 4,54 %
Particulier Professionnel 1,01 %
Professionnel Professionnel 1,01 %

 

L’arrêté du 24 juin 2016 fixe les taux de l’intérêt légal applicables au 2e semestre 2016.

Débiteur (qui doit) Créancier (à qui l’argent est dû) Taux
Particulier Particulier 4,35 %
Professionnel Particulier 4,35 %
Particulier Professionnel 0,93 %
Professionnel Professionnel 0,93 %

 

Pour calculer la pénalité, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux de l’intérêt légal applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 multiplié par le nombre de jours de l’année, soit la formule suivante : (somme due x jours de retard x taux intérêt légal) / (365 x 100).

Pour savoir quel taux d’intérêt s’applique à votre situation, je vous invite à lire :

– TAUX D’INTÉRÊTS 2015 OU COMMENT COMPLIQUER LA SITUATION ….

TAUX D’INTÉRÊTS EN CAS DE CONDAMNATION JUDICIAIRE

 

Droit de Grève : rappel sur les conditions pour en bénéficier

Le droit de grève est un droit protégé par la constitution et reconnu à tout salarié dans l’entreprise.

Attention, ce droit n’existe que si certaines conditions sont remplies .

IMG_2095Il faut :

  • un arrêt total du travail,
  • une concertation des salariés, donc une volonté collective
  • des revendications professionnelles.                                                                                                  

Sur ce dernier point, la Cour de Cassation vient d’apporter une précision : l’employeur doit impérativement être informé desdites revendications salariales, portant sur les conditions de travail ou la défense de l’emploi . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-11.077, Publié au bulletin).

Voici  l’attendu de principe : « l’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ».

L’employeur peut donc parfaitement licencier un salarié pour motif disciplinaire si ce dernier, bien que se prétendant en grève, refuse ou tarde à faire connaitre ses revendications.

Canicule : les recommandations du ministère en droit du travail

thLe Ministère des Affaires Sociales et de la Santé en 2013 avait publié des  recommandations qui sont toujours d’actualité pour les employeurs et les salariés en cas de canicule.

Elles ont été reprises par  l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).

A la charge de l’employeur

Avant tout :

Il faut organiser l’évacuation des locaux climatisés si la température intérieure atteint ou dépasse 34°C en cas de défaut prolongé du renouvellement de l’air (recommandation CNAMTS R.226).

En tout état de cause :

  • Informer tous les travailleurs des risques, des moyens de prévention, des signes et symptômes du coup de chaleur (document établi par le médecin du travail notamment) ;
  • Mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (article R.4225-2 du Code du travail) ;
  • Dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (article R.4222-1 du Code du travail) ;
  • Pour ce qui concerne les postes de travail extérieurs, ceux-ci doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs soient protégés, dans la mesure du possible, contre les conditions atmosphériques (article R.4225-1 du Code du travail) telles que les intempéries (prévoir des zones d’ombre, des abris, des locaux climatisés…) ;
  • Sur les chantiers du BTP, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs trois litres d’eau, au moins, par jour et par travailleur (article R. 4534-143 du Code du travail) ;
  • Sur les chantiers du BTP, l’employeur met à la disposition des travailleurs un local permettant leur accueil dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte. A défaut d’un tel local, des aménagements du chantier doivent permettre la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans des conditions équivalentes (article R. 4534-142-1 du Code du travail) ;
  • Mettre à la disposition des personnels des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, brumisateurs d’eau minérale, vaporisateurs d’humidification, stores extérieurs, volets…) ;
  • Adapter les horaires de travail dans la mesure du possible : début d’activité plus matinal, suppression des équipes d’après midi… ;
  • Organiser des pauses supplémentaires et/ou plus longues aux heures les plus chaudes, si possible dans une salle plus fraîche ;
  • Inciter les travailleurs à se surveiller mutuellement pour déceler rapidement les signes ou symptômes du coup de chaleur et les signaler à l’employeur et au médecin du travail ;
  • Installer des sources d’eau potable fraîche à proximité des postes de travail et en quantité suffisante ;
  • Vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises en place et sont fonctionnelles ;
  • Fournir des aides mécaniques à la manutention ;
  • Surveiller les ambiances thermiques des lieux de travail (température…).

A titre Individuel

Le salarié doit se protéger :

  • Mettre en place des protections pour éviter tout contact corporel avec les surfaces, notamment métalliques, exposées directement au soleil ;
  • Redoubler de prudence en cas d’antécédents médicaux et / ou de prise de médicaments ;
  • Porter des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la sueur (ex. vêtements de coton), amples, et de couleur claire si le travail est à l’extérieur ;
  • Se protéger la tête du soleil (casquette…) ;
  • Penser à éliminer toute source additionnelle de chaleur (éteindre le matériel électrique non utilisé).

Le salarié doit se rafraîchir :

  • Utiliser un ventilateur (seulement si la température de l’air ne dépasse pas 32 °C. Au delà ce peut être dangereux du fait d’une augmentation de la température).

Le salarié doit boire et manger :

  • Boire, au minimum, l’équivalent d’un verre d’eau toutes les 15-20 minutes, même si l’on n’a pas soif ;
  • Eviter toute consommation de boisson alcoolisée (y compris la bière et le vin).

Le salarié doit limiter les efforts physiques :

  • Adapter son rythme de travail selon sa tolérance à la chaleur et organiser le travail de façon à réduire la cadence (travailler plus vite pour finir plus tôt peut être dangereux !) ;
  • Dans la mesure du possible, réduire ou différer les efforts physiques intenses, et reporter les tâches ardues aux heures les plus fraîches de la journée ;
  • Alléger la charge de travail par des cycles courts travail/repos (exemple : pause toutes les heures) ;
  • Solliciter et utiliser systématiquement les aides mécaniques à la manutention (diables, chariots, appareils de levage, etc.) ;
  • Cesser immédiatement toute activité dès que des symptômes de malaise se font sentir et prévenir les collègues, l’encadrement, le médecin du travail… Ne pas hésiter à consulter un médecin.

SYNTEC : frais de déplacement du salarié protégé

Les frais de déplacement du salarié protégé pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur doivent être indemnisés si et seulement si lesdites réunions ne sont pas sur le lieu de travail du salarié.

IMG00176-20100722-1704La Haute juridiction vient de s’intéresser à une situation particulière liée à un contrat de travail d’un salarié consultant d’une SSII. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866, Inédit)

Le salarié, titulaire de plusieurs mandats, et salarié chez SODIFRANCE, occupait un poste de chef de projet et était en mission chez un client.

Son contrat de travail prévoyait un rattachement administratif au siège social de la société SODIFRANCE.

L’employeur refusait de payer les déplacements du salarié aux réunions organisées au siège de l’entreprise se prévalant du contrat de travail.

Il avait tort. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866, Inédit)

Voici l’attendu de la Cour de Cassation :

« Mais attendu que le représentant du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération liée à l’exercice de son mandat, ses frais de déplacement concernant des réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont à la charge de ce dernier ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’agence de Saint Grégoire constituait le lieu de rattachement administratif du salarié mais non son lieu de travail qui, selon le cas, est l’entreprise où il est affecté en mission ou son domicile lorsqu’il est en inter-contrat à la disposition de l’employeur, la cour d’appel en a justement déduit que l’employeur devait supporter le coût des frais engagés par le salarié pour se rendre à Saint Grégoire ; qu’en l’absence d’accord ou de dispositions conventionnelles applicables au déplacement des représentants du personnel, elle a pu évaluer ce coût sur la base du barème fiscal en écartant le barème établi unilatéralement par l’employeur ; »

 

Du délai pour préparer son entretien préalable

Lorsque le salarié est convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire (souvent un licenciement), il doit pouvoir préparer son entretien préalable.

IMG_2097Cela consiste notamment à contacter des personnes susceptibles de l’accompagner lors de l’entretien préalable (salarié protégé, membre du personnel ou conseiller du salarié selon l’effectif de l’entreprise).

C’est la raison pour laquelle l’article L. 1232-2 du code du travail prévoit un  délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la tenue dudit entretien.

Ce délai peut aussi lui permettre de consulter un avocat qui va utilement le conseiller sur l’attitude à tenir pendant ledit entretien et l’éclairer sur les suites possibles.

La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, ni le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245, Publié au bulletin).