Le statut de CADRE DIRIGEANT, très dérogatoire du droit commun, ne peut être retenu que si les critères posés par l’article L. 3111-2 du code du travail et la jurisprudence sont remplis soit :
– des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
– être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
– percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’entreprise ou son établissement,
– la participation du salarié à la direction de l’entreprise.
Que faut-il entendre par grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps?
L’employeur peut-il imposer les congés payés du salarié?
Par un arrêt de sa chambre sociale du 16 septembre 2015, la Cour de Cassation nous apporte un début de réponse. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830, Publié au bulletin)
Dans cette affaire, le salarié, qualifié par son employeur de Cadre Dirigeant, travaillait à temps partiel et avait un statut conventionnel de cadre confirmé, ce qui jetait un doute sérieux sur son statut de cadre dirigeant.
De plus, l’employeur était amené à valider les dates de congés soumises par ses cadres dirigeants .
La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel qui avait exclu la qualité de cadre dirigeant du salarié notamment, parce qu’il ne pouvait prendre ses congés annuels sans autorisation préalable.
La Cour de Cassation estime en effet que le salarié n’avait aucune autonomie pour organiser librement ses journées de travail.
Il est intéressant de noter que la jurisprudence de la Cour de Cassation évolue sur cette question puisqu’en 2012, elle avait jugé que l’organisation des congés dans l’entreprise était sans incidence sur le statut de cadre dirigeant. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969 10-22.942, Inédit)
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