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Enquête interne dans le cadre d’un harcèlement et droits de la défense

L’employeur qui diligente une enquête interne à la suite d’une alerte n’est pas tenu de communiquer le dossier au salarié mis en cause, ni d’organiser une confrontation, ni même de procéder à son audition.

La Cour de cassation, dans une décision de sa chambre sociale du 14 janvier 2026 (n° 24-13.234), vient d’en donner une illustration particulièrement claire.

Dans cette affaire, un vice-président régional avait été licencié pour faute grave après une enquête interne ouverte à la suite d’un signalement de faits de harcèlement et de brimades.

Le salarié contestait la régularité de l’enquête.

Il soutenait notamment :

– ne pas avoir eu accès aux pièces recueillies ;
– ne pas avoir été confronté aux salariés l’ayant mis en cause ;
– ne pas avoir bénéficié d’un véritable contradictoire ;
– et que le code de conduite interne de l’entreprise n’avait pas été respecté.

La Cour de cassation rejette son argumentation.

Elle retient que :

– le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’impose pas, au stade de l’enquête interne, la communication du dossier ;
– il n’impose pas davantage l’organisation d’une confrontation ;
– ni l’audition systématique du salarié visé si ce n’est lors de l’entretien préalable au licenciement;
– dès lors que les éléments retenus pourront être discutés ultérieurement devant le juge.

Elle précise également que le code de conduite encadrant le traitement des alertes ne constitue pas une procédure disciplinaire autonome.

Les éventuelles irrégularités dans la gestion de l’alerte ne constituent donc pas, en elles-mêmes, une violation d’une garantie de fond rendant le licenciement illicite.

En l’espèce, le salarié avait été informé de l’existence de l’enquête et de la nature des faits reprochés.

Le rapport d’enquête n’avait pas été établi à son insu ni obtenu par manœuvre.

La Cour valide donc la décision des juges du fond et rejette les pourvois.

La solution est nette :

L’enquête interne n’est pas un procès.

Le contradictoire complet est garanti devant la juridiction prud’homale.

Pas nécessairement durant la phase d’investigation.

Augmentation conventionnelle du nombre de jours travaillés (forfait jours) et accord du salarié

Les cadres au forfait jours ne le mesurent pas toujours, mais le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas une simple donnée d’organisation collective.

Il s’agit d’un élément de leur contrat de travail pour lequel ils doivent donner leur consentement.

Un arrêt publié au Bulletin de la Cour de cassation du 21 janvier 2026 (Chambre sociale, n° 24-10.512) vient opportunément le rappeler.

Dans cette affaire, un salarié X engagé en 1978 par la société Generali vie travaillait, depuis un avenant signé en 2010, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait fixée à 207 jours par an.

À la suite de la dénonciation d’un accord collectif antérieur, un nouvel accord est conclu le 1er juin 2018 sur le fondement de l’article L. 2254-2 du code du travail, c’est-à-dire un accord de performance collective.

Cet accord prévoyait notamment que, pour les cadres concernés par un dispositif de rémunération variable, le nombre de jours travaillés serait porté à :

– 211 jours pour certains cadres,
– 212 ou 213 jours pour d’autres catégories.

L’accord précisait que les salariés disposaient d’un délai d’un mois pour refuser l’application de ces nouvelles dispositions à leur contrat.

Le salarié X avait refusé par écrit que l’accord de performance lui soit appliqué quant à l’augmentation du nombre de jours travaillés.

L’employeur ayant estimé que le salarié ne pouvait pas refuser, il avait licencié le salarié.

Selon l’employeur, la durée du travail relèvait du domaine conventionnel et non contractuel, qui s’imposait au salarié.

Le salarié X saisit les juridictions de son différend.

Après avoir perdu devant les juridictions de fond (Conseil de Prud’hommes et Cour d’Appel) le salarié X décide de se pourvoir en cassation.

Il a eu raison !

L’arrêt du 21 janvier 2026 de la Haute juridiction rappelle deux principes simples mais déterminants :

La Chambre sociale casse.

– la convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ;
– la modification du nombre de jours inclus dans le forfait constitue une modification du contrat de travail.

Or, la cour d’appel avait elle-même constaté que l’accord du 1er juin 2018 augmentait le nombre de jours prévu par la convention individuelle et que le salarié avait expressément refusé cette modification.

En jugeant malgré tout que l’accord pouvait s’appliquer sans son consentement, les juges du fond ont violé les articles L. 2254-2 et L. 3121-55 du code du travail.

La décision est partiellement cassée.

Cette solution est importante.

Elle rappelle que, même dans le cadre d’un accord de performance collective – outil puissant permettant d’aménager durée du travail, rémunération ou mobilité – certaines frontières ne peuvent être franchies sans l’accord du salarié.

  • Le forfait jours repose sur un écrit individuel.
  • Le nombre de jours travaillés en est l’élément central.
  • L’augmenter, ce n’est pas ajuster une modalité d’organisation : c’est modifier l’économie du contrat.

En pratique, l’enseignement est clair :

– un accord collectif peut réorganiser ;
– il ne peut imposer une augmentation du forfait jours sans recueillir l’accord exprès du salarié ;
– le refus ne peut être neutralisé en invoquant le caractère « conventionnel » de la durée du travail.

Le contrat de travail conserve sa force obligatoire, y compris face à un accord de performance collective.

Une décision à lire attentivement pour les directions des ressources humaines… mais aussi pour les salariés au forfait jours, qui disposent là d’un rappel précieux de leurs droits.

SYNTEC-CINOV- BETIC : comprendre les accords du 22 octobre 2025

Deux nouveaux accords de branche signés le 22 octobre 2025 : attention à leur portée

Deux textes importants ont été signés le 22 octobre 2025 au sein de la branche des bureaux d’études (IDCC 1486), à l’initiative des organisations patronales SYNTEC et CINOV, avec plusieurs organisations syndicales de salariés.

Point d’attention essentiel : ces deux accords ne sont pas encore étendus. Ils ne s’imposent donc pas automatiquement à toutes les entreprises de la branche.

1. Un accord de branche sur l’égalité professionnelle femmes-hommes

Le premier texte est un accord de branche relatif à l’égalité professionnelle. Il fixe un cadre global autour de plusieurs axes : réduction des écarts de rémunération, soutien aux carrières des femmes, mixité des métiers, transparence salariale et amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il s’inscrit clairement dans la continuité des obligations légales existantes et anticipe certaines évolutions à venir, notamment en matière de transparence des rémunérations.

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2. Un avenant consacré à la parentalité

Le second texte est l’avenant n°49, centré sur la parentalité. Il renforce les droits des salariés avant et après l’arrivée d’un enfant : grossesse, maternité, paternité, adoption, PMA ou allaitement.
On notera notamment l’amélioration de certains dispositifs d’indemnisation et la réécriture des congés pour événements familiaux. Là encore, ces dispositions ne produiront pleinement leurs effets qu’après extension.

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Ce qu’il faut retenir pour les entreprises

Tant que l’extension n’est pas publiée au Journal officiel, ces textes ne sont obligatoires que pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.
Ils constituent néanmoins un signal fort et un outil d’anticipation utile pour les employeurs, en particulier sur les sujets sensibles de l’égalité professionnelle et de la parentalité.

Une vigilance particulière s’impose donc dans l’attente de leur éventuelle extension.

Le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail

Une adresse inscrite dans un contrat  de travail ne garantit pas au salarié que son emploi sera toujours dans le même lieu

L’arrêt du 22 octobre 2025 de la Cour de Cassation le rappelle avec force.

Dans cette affaire, une salariée refusait d’être affectée sur d’autres sites, convaincue que l’adresse mentionnée dans son avenant constituait son lieu de travail contractuel.

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel :

– Ce qui n’est pas écrit n’existe pas.

– Le lieu de travail n’est contractuel que s’il est clairement précisé comme exclusif.

– La mobilité dans le même secteur géographique n’est pas une modification du contrat.

Il faut donc retenir qu’un lieu de travail fixé dans le contrat de travail n’interdit pas la mobilité du salarié dans le même secteur géographique, sauf si cela est précisé contractuellement.

(Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 23-21.593)

Des croyances qui rigidifient le dialogue social

En cabinet, je vois encore trop souvent :

– des salariés persuadés d’être “protégés” par une adresse,

– des employeurs qui pensent être complètement bloqués,

– des CSE qui s’inquiètent à juste titre des dérives possibles.

Le problème n’est pas la mobilité.

Le problème est la mauvaise compréhension du contrat.

Une simple ligne mal rédigée peut faire basculer un litige.

Ce n’est pas une vision pro-employeur ou pro-salarié.

LE CDI SENIOR

C’est parti pour le CDI « de valorisation de l’expérience », dit CDI SENIOR

Depuis le 26 octobre 2025, un nouveau contrat fait son entrée dans le Code du travail : le CDI de valorisation de l’expérience, aussi appelé CDI senior.

Objectif : encourager le recrutement des travailleurs expérimentés tout en offrant plus de souplesse aux employeurs en fin de carrière.


Qui peut en bénéficier ?

Ce dispositif s’adresse à un public ciblé :

  • salariés de 60 ans et plus (ou 57 ans si un accord de branche le prévoit),
  • demandeurs d’emploi inscrits à France Travail,
  • ne pouvant pas encore bénéficier d’une retraite à taux plein,
  • et n’ayant pas travaillé dans l’entreprise (ou son groupe) depuis au moins 6 mois.

Un CDI à durée maîtrisée

Ce contrat reste un CDI classique dans ses droits et sa structure.
Mais il intègre des particularités majeures :

  • l’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès qu’il atteint l’âge légal et le taux plein, ou 67 ans (taux plein automatique).

Un avantage financier pour les employeurs

Ce contrat offre un avantage incitatif :
exonération de 30 % sur la contribution patronale due au titre de l’indemnité de mise à la retraite (valable jusqu’au 31 décembre 2028).


En pratique

À l’embauche, le salarié doit fournir un document CNAV précisant la date prévisionnelle de son taux plein, afin de sécuriser le suivi du dossier.

Le contrat peut se terminer selon les voies classiques (démission, rupture conventionnelle, licenciement) ou par mise à la retraite, selon les conditions prévues.


Un dispositif expérimental

Le CDI senior est mis en place à titre expérimental pour 5 ans, jusqu’au 24 octobre 2030.
Un bilan est prévu pour envisager sa généralisation si les résultats sont positifs.

L’insuffisance professionnelle caractérisée par un problème de communication se heurte au principe de la liberté d’expression

La Cour de cassation a récemment rappelé l’importance du principe de la liberté d’expression dans l’appréciation de la validité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur des difficultés de communication entre un salarié et sa hiérarchie.
Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-11090 F-D.


Rappelons que chaque salarié dispose, dans le cadre professionnel comme en dehors, d’un droit d’expression garanti par le Code du travail (article L.1121-1).

Ce droit permet au salarié de donner son opinion, de formuler des critiques ou des désaccords, à condition de respecter les personnes et l’entreprise.

La seule limite à cette liberté est l’abus, qui se manifeste par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.


Dans l’affaire jugée, l’employeur reprochait à une salariée son incapacité à dialoguer avec ses supérieurs et des relations tendues avec sa responsable directe.

Ces éléments avaient servi à motiver un licenciement pour insuffisance professionnelle.

La Cour de cassation a estimé que ces griefs pouvaient, en réalité, relever de la liberté d’expression du salarié.

Avant de valider la rupture, les juges auraient donc dû vérifier si les propos ou attitudes reprochés traduisaient un abus de cette liberté.

Faute d’une telle vérification, le licenciement encourt la nullité, car il porte atteinte à une liberté fondamentale.


En résumé

• La liberté d’expression est protégée dans l’entreprise.
• L’insuffisance professionnelle doit être fondée sur des éléments objectifs, non sur des désaccords ou critiques.
• Si le salarié s’exprime sans excès, la rupture du contrat sur ce fondement est illicite.
• En cas de doute, les juges doivent rechercher s’il y a abus caractérisé.

De la discrimination par association

Handicap d’un proche : interdiction de discrimination « par association » du salarié

Mother pushing her young daughter who is in wheelchair in living room at home.

Le 11 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision majeure :
l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap s’étend désormais aux salariés qui assistent un enfant ou un proche handicapé.

C’est ce que l’on appelle la discrimination par association.


Une avancée juridique majeure

Jusqu’ici, la protection contre les discriminations liées au handicap concernait essentiellement les personnes directement en situation de handicap.

La CJUE franchit un cap :
un salarié n’a pas besoin d’être lui-même handicapé pour bénéficier de la protection prévue par la directive européenne relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Si le salarié est impacté du fait du handicap d’un proche — par exemple un enfant ou un conjoint — il peut désormais faire valoir ses droits s’il est désavantagé dans l’organisation de son travail.


Conséquences pour les employeurs

Les employeurs sont désormais tenus de :

  • Adapter les conditions de travail des salariés concernés
  • Envisager des aménagements raisonnables lorsque ceux-ci sont nécessaires, sauf si cela représente une charge disproportionnée

Ces aménagements peuvent prendre différentes formes :

  • Mise en place d’horaires fixes
  • Réduction du temps de travail
  • Réaffectation de poste
  • Télétravail partiel ou total
  • Réorganisation des plannings ou des équipes

L’enjeu est d’éviter une discrimination indirecte fondée sur le handicap d’un tiers.


Conséquences pour les salariés

Les salariés qui accompagnent un proche en situation de handicap peuvent désormais :

  • Demander officiellement des adaptations de leurs conditions de travail
  • S’appuyer sur cette jurisprudence pour contester un refus injustifié
  • Agir en cas de traitement défavorable, pouvant être requalifié en discrimination

Il ne s’agit pas simplement d’une flexibilité à la discrétion de l’employeur, mais bien d’un droit à des aménagements raisonnables — sauf situation objectivement excessive pour l’organisation.


À retenir

Tout refus injustifié d’aménagement en lien avec la situation de handicap d’un proche peut être requalifié en discrimination.

Cette décision élargit la portée du droit à l’égalité de traitement, en reconnaissant les réalités des aidants familiaux dans le monde du travail.


Le rôle de l’accompagnement juridique

Face à ces évolutions, le rôle du conseil juridique est essentiel.

Votre avocat peut :

  • Vous aider à formuler une demande d’aménagement solide
  • Vérifier la légalité d’un refus ou d’une mesure jugée discriminatoire
  • Vous accompagner en cas de litige ou négociation avec l’employeur

L’objectif : faire en sorte que les droits évoluent réellement sur le terrain, au service d’un monde du travail plus juste et inclusif.


Du droit de se taire pendant l’entretien préalable au licenciement

Le 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a rendu une décision très attendue (n° 2025-1160, 1161, 1162 QPC), apportant un éclairage crucial sur les droits du salarié lors de l’entretien préalable à un licenciement ou à une sanction disciplinaire.

Alors que le droit au silence est reconnu dans de nombreuses procédures (notamment pénales ou publiques), qu’en est-il en entreprise, dans le secteur privé ? Voici ce qu’il faut retenir.


L’origine du débat

Les requérants à l’origine de cette QPC contestaient que les articles L.1232-2 (licenciement) et L.1332-2 (discipline) du Code du travail n’obligent pas l’employeur à informer le salarié de son droit de se taire.

Ils invoquaient pour cela l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui garantit la présomption d’innocence, et faisaient référence à une jurisprudence récente du Conseil d’État (décembre 2024), qui a reconnu ce droit aux agents publics dans les procédures disciplinaires.


Ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a rejeté cet argument, en posant clairement trois principes :

  1. Le licenciement ou la sanction disciplinaire dans le secteur privé n’a pas le caractère d’une punition au sens de la Constitution ;
  2. Il s’agit d’une relation contractuelle, et non d’un exercice de puissance publique ;
  3. Par conséquent, l’employeur n’a aucune obligation légale d’informer le salarié de l’existence d’un droit de se taire.

Côté employeur : ce que ça implique

  • L’entretien préalable reste une étape obligatoire, encadrée par le Code du travail.
  • Il n’est pas obligatoire d’informer le salarié qu’il peut garder le silence.
  • Toutefois, l’entretien ne doit pas devenir un interrogatoire. Il doit se dérouler dans des conditions respectueuses, sans pression, et permettre un véritable échange.

Côté salarié : des droits peu connus mais bien réels

Même sans notification formelle, le salarié dispose de certains droits importants au cours de cette procédure :

  1. Le salarié peut garder le silence pendant tout l’entretien s’il le souhaite. Il n’est pas tenu de se défendre ni de répondre aux questions de l’employeur.
  2. Le salarié peut aussi ne pas se présenter à l’entretien. Cette absence ne peut pas être sanctionnée, et l’employeur peut poursuivre la procédure, mais l’absence seule ne constitue pas une faute.

Ces points sont confirmés par une jurisprudence constante de la Cour de cassation.


Ce que cette décision change (ou ne change pas)

Cette décision ne bouleverse pas la procédure, mais elle clarifie le périmètre des obligations de l’employeur et rappelle les marges de liberté du salarié.

Elle confirme que l’entreprise n’est pas une juridiction, mais un espace contractuel, dans lequel certaines garanties existent — même si elles ne sont pas toujours explicites.


Une décision d’équilibre ?

On peut y voir un certain équilibre juridique :

  • L’entreprise n’a pas l’obligation d’informer sur le droit au silence ;
  • Mais le salarié peut l’exercer pleinement — voire refuser l’échange, en toute légalité.

Ce débat souligne surtout l’importance d’un dialogue professionnel sain, même (et surtout) en cas de rupture de confiance.

Cadres dirigeants et relation intime consentie au travail

Le 1er septembre 2025, Nestlé (droit suisse) a annoncé le licenciement de son Directeur Général pour une relation non déclarée avec une subordonnée directe, jugée contraire à son code de conduite.

En France, la Cour de cassation estimait quelques mois plus tôt (4 juin 2025, n° 24-14.509) qu’une relation intime consentie relevait de la vie privée, sauf si elle générait un conflit d’intérêts ou affectait directement le contrat de travail. Elle réaffirmait ainsi qu’une relation adultérine entre deux salariés ne pouvait, en principe, pas justifier un licenciement disciplinaire.

Outre-Atlantique, le 19 juillet 2025, le patron d’une start-up new-yorkaise – Astronomer – a dû démissionner après la diffusion virale d’une vidéo le montrant enlacer une collègue lors d’un concert de Coldplay. L’entreprise a réagi en déclarant :
« Nos dirigeants sont censés fixer des normes en matière de conduite et de responsabilité, et récemment, ces normes n’ont pas été respectées. »

Trois affaires, trois systèmes juridiques et trois réponses :
• En Suisse et aux États-Unis, la gouvernance et l’image de l’entreprise priment sur le droit à l’intimité, conduisant au licenciement ou à la démission lorsque la vie privée d’un salarié est jugée immorale.
• En France, la vie intime des salariés est protégée, même lorsqu’elle concerne des collègues. Le juge privilégie la protection des libertés fondamentales et la séparation entre vie privée et vie professionnelle.

Ces affaires illustrent la difficulté croissante à tracer une frontière entre intimité des dirigeants, éthique des affaires et responsabilité sociétale des entreprises.

Liberté religieuse : quand donner une bible conduit au licenciement

Le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important (n° 23-22.722 FS-B), venant rappeler les contours de la protection de la liberté religieuse dans la relation de travail.

Les faits

Une agente de service d’une association de protection de l’enfance avait été licenciée après avoir remis une bible à une mineure hospitalisée.
L’association, invoquant son règlement intérieur qui imposait des obligations de neutralité et de réserve, considérait ce comportement comme fautif et constitutif de prosélytisme.

La cour d’appel de Versailles avait validé ce raisonnement et jugé le licenciement fondé.

La décision de la Cour de cassation

La Cour casse l’arrêt d’appel, au visa notamment des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail.

Elle rappelle deux principes :

  1. Un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation contractuelle.
  2. Toute sanction fondée sur les convictions religieuses d’un salarié est discriminatoire et nulle.

Or, en l’espèce, la salariée était agente de service et non éducatrice. Le geste reproché avait eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail, hors de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Le licenciement, en réalité motivé par l’expression d’une conviction religieuse dans la vie personnelle, était donc nul car discriminatoire.

Un rappel fort de la protection de la liberté religieuse

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a déjà jugé qu’un salarié ne pouvait être sanctionné pour des faits relevant de sa vie personnelle (distribution d’un programme politique, expression d’une opinion…) lorsque ceux-ci ne constituaient pas un abus ou un manquement à une obligation contractuelle.

Ici, la spécificité tient au fait que le comportement concernait la liberté religieuse, expressément protégée contre toute forme de discrimination.

Quelles implications pour les employeurs ?

Cet arrêt invite les employeurs à une grande prudence :

  • Les obligations de neutralité, même prévues par un règlement intérieur, ne sauraient s’appliquer en dehors du temps et du lieu de travail, sauf manquement contractuel caractérisé.
  • Toute sanction disciplinaire prononcée en raison de la religion ou de l’expression d’une conviction religieuse dans la vie personnelle expose l’entreprise à une nullité du licenciement et aux conséquences financières qui en découlent.

Conclusion

La décision du 10 septembre 2025 confirme que la liberté religieuse fait partie des libertés fondamentales les plus protégées en droit du travail.
Lorsqu’un comportement relève de la vie personnelle du salarié, l’employeur ne peut intervenir que si ce comportement constitue un manquement objectif à ses obligations professionnelles. À défaut, la sanction est discriminatoire et donc nulle.