La Cour de Cassation vient de rendre une décision fort intéressante à propos du licenciement d’un ancien salarié protégé. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648, Publié au bulletin).
Dans cette affaire, M. X…, salarié de la société Simair au sein de laquelle il exerçait les mandats de délégué du personnel et délégué syndical, avait été transféré le 1er mai 2009 à la société Aertec.
Il avait refusé d’exécuter des tâches de manutention de fauteuils d’avion chez le nouvel employeur.
Fort mécontent, l’employeur avait tenté de le licencier pour faute par deux fois mais s’était heurté à deux refus d’autorisation de l’administration du travail.
A l’expiration de sa période de protection, et refusant à nouveau d’accomplir les tâches litigieuses, le salarié avait été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010.
La Cour d’Appel avait retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Elle estimait qu’il était établi que la manutention des fauteuils, en ce qu’elle était l’accessoire de sa fonction, entrait dans les attributions du salarié.
Aussi selon la Cour d’Appel de Versailles puisque l’employeur, non seulement n’avait pas modifié son contrat de travail, mais n’avait pas plus modifié ses conditions de travail, le refus du salarié d’effectuer cette tâche de manutention était fautif sans toutefois constituer une faute grave.
Faux répond la Cour de Cassation par un attendu de principe! Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648, Publié au bulletin).
Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement.
L’interprétation de l’autorité administrative s’impose donc à l’employeur même postérieurement à la période de protection du salarié.