Dans la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, la position 3.3 est la plus haute.
Cela permet un haut niveau de rémunération et très souvent le bénéfice d’un aménagement du temps de travail en jours.
Il s’agit donc de postes particulièrement importants dans l’entreprise.
Comment savoir si le salarié doit bénéficier de cette classification ?
La Cour de Cassation nous répond :
Si les fonctions réellement exercées par le salarié nécessitent des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique, il peut être classé à la position 3. 3. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772, Publié au bulletin)
Cela est difficile à évaluer.
Notons cependant que dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation a refusé de considérer que le poste de technicien puisse être classifié 3.3 si sa mission consiste seulement au débogage de postes de travail, à la formation aux applicatifs spécifiques de l’entreprise et au suivi d’incidents techniques.