Mise à jour 30 décembre 2015
La rupture conventionnelle est possible lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident de travail. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297, Publié au bulletin).
L’attendu de la Cour de Cassation est clair :
« sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
La haute juridiction estime donc que l’article L. 1226-9 du code du travail ne vise que les situations de rupture unilatérale du contrat et ne ferme pas la porte à la rupture conventionnelle.
Pourquoi pas !
Voilà qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux salariés et employeurs qui veulent se séparer dans des conditions plus souples et surtout qui ne veulent pas attendre la décision d’inaptitude ou d’aptitude du médecin du travail pour mettre un terme à la relation contractuelle.
Rappelons que la Cour de Cassation avait déjà pris une décision qui préfigurait cette solution lorsqu’elle avait accepté le principe de la rupture conventionnelle en cas d’inaptitude partielle.
Confirmation de cette solution (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212, Publié au bulletin)