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De la diminution des contrôles sur les CONVENTIONS ENTRE LES SOCIETES PAR ACTIONS ET LEURS DIRIGEANTS

Depuis la Loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, les conventions conclues entre un dirigeant (ou un actionnaire détenant plus de 10 % du capital) et la société, portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ne sont plus considérées comme suspectes.

Dès lors, il n’y a plus d’obligation légale ni de les communiquer au Président du Conseil d’Administration ou du Conseil de surveillance, ni au Commissaire aux comptes, ni aux actionnaires.

Cela ne signifie pas que les dirigeants peuvent soustraire au regard des associés toutes les conventions.

Seules les conventions constituant :

– des opérations courantes

– et conclues à des conditions conformes aux prix et aux usages du marché auquel elles s’appliquent

sont concernées par cette  » absence de contrôle ».

MODALITES DU REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE

La Cour de Cassation par une décision de sa Chambre commerciale du 10 mai 2011 n°10-18749 vient de rappeler que le compte courant d’associé est remboursable à tout moment s’il n’existe aucun accord entre l’entreprise et l’associé indiquant des modalités particulières de remboursement.

Elle considère en effet que les dispositions de l’article 1900 du Code Civil qui permettent au Juge de fixer un terme pour la restitution d’un prêt ne sont pas applicables au compte courant d’associé : « dont les caractéristiques essentielles en absence de convention particulière ou statutaire le régissant est d’être remboursable à tout moment ».

Il est donc vivement conseillé aux entreprises qui ont des comptes courants d’associé assez élevés de formaliser un accord précisant dans quelles conditions le remboursement des prêts de l’associé doit être réalisé et ce afin d’éviter toutes difficultés sur cette question.