mise à jour le 23 septembre 2017
Le barème indicatif n’est pas applicable aux licenciements intervenus après le 23 septembre 2017 qui dépendent désormais du barème obligatoire à consulter sous ce lien ICI.
Le Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail pose de nouvelles bases pour les actions prud’homales et les négociations.
A défaut d’accord entre les parties, c’est au Conseil de prud’hommes qu’il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi.
Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Voici le barème retenu :
« Art. R. 1235-22.-I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
ANCIENNETÉ (en années complètes) |
INDEMNITÉ (en mois de salaire) |
ANCIENNETÉ (en années complètes) |
INDEMNITÉ (en mois de salaire) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 22 | 14,5 |
1 | 2 | 23 | 15 |
2 | 3 | 24 | 15,5 |
3 | 4 | 25 | 16 |
4 | 5 | 26 | 16,5 |
5 | 6 | 27 | 17 |
6 | 6,5 | 28 | 17,5 |
7 | 7 | 29 | 18 |
8 | 7,5 | 30 | 18,25 |
9 | 8 | 31 | 18,5 |
10 | 8,5 | 32 | 18,75 |
11 | 9 | 33 | 19 |
12 | 9,5 | 34 | 19,25 |
13 | 10 | 35 | 19,5 |
14 | 10,5 | 36 | 19,75 |
15 | 11 | 37 | 20 |
16 | 11,5 | 38 | 20,25 |
17 | 12 | 39 | 20,5 |
18 | 12,5 | 40 | 20,75 |
19 | 13 | 41 | 21 |
20 | 13,5 | 42 | 21,25 |
21 | 14 | 43 et au-delà | 21,5 |
« II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture.
« Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré. »
Notons que le barème de conciliation a également été revu par le Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail :
«-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;
«-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;
«-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
«-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
«-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
«-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
«-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
«-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
«-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans. »