La modulation de travail avec nouvelle répartition des horaires ne nécessite pas toujours un avenant au contrat de travail et l’accord du salarié.
Tout dépend du moment auquel l’accord de modulation a été signé.
Avant la loi du 22 mars 2012,l’instauration d’une modulation du temps de travail constituait une modification du contrat de travail qui requérait l’accord exprès du salarié.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776 12-17.777, Publié au bulletin)
Depuis la loi du 22 mars 2012 (l’article L. 3122-6 du code du travail nouveau ) ce n’est plus le cas.
Si les deux conditions suivantes sont réunies
– la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine etau plus égale à l’année
– la signature d’un accord collectif à cette fin.
La modulation de travail avec nouvelle répartition des horaires ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le salarié n’a donc pas le choix et doit se plier à ces modalités.