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Etes-vous vraiment sous le régime du forfait jours ?

IMG_20140331_121154IMG_20140331_121332Ils sont nombreux les salariés cadres qui croient à tort être sous le régime du forfait jours et ne pas devoir décompter leur temps de travail.

Certes le code du travail et la Cour de Cassation valident le système du forfait-jours mais la haute juridiction rappelle qu’il doit impérativement être réalisé dans le respect des accords collectifs qui assure la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours.

Or c’est là que le bas blesse.

Certaines conventions collectives comme la métallurgie ou celle des bureaux d’études techniques dite syntec, prévoient des conditions d’application qui sont souvent méconnues des employeurs.

D’autres comme celles des aides familiales rurales et personnel de l’aide à domicile en milieu rural font référence à des accords de branche nettement insuffisants. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 juin 2012 N° de pourvoi: 11-10854 Non publié au bulletin Cassation partielle) parce qu’ils ne prévoient pas les modalités de suivi et d’application des conventions de forfait en jours.

En cas de nullité du forfait jours, le salarié pourra obtenir des heures supplémentaires effectuées au delà de 35H.

Pour mémoire : Faire croire au salarié qu’il est en forfait jours – alors qu’il n’y a aucune convention en ce sens, ou que la convention collective est insuffisante- pour le contraindre à travailler 10 heures par jour sans lui payer d’heures supplémentaires est non seulement illégal mais également très risqué financièrement voire pénalement.

La Cour de Cassation sanctionne très fortement cette pratique en considérant que ces faits caractérisent l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé.

Inefficacité de la clause du contrat de travail interdisant les heures supplémentaires sans l’accord explicite de l’employeur

  • (mis à jour le 14/06/12)

Nombreux sont les salariés qui peuvent lire dans leur contrat de travail : « aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée sans l’accord préalable et explicite de votre employeur. »

La Cour de Cassation vient de juger que cette clause est inopposable au salarié(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 mai 2012 N° de pourvoi: 11-14580 Non publié au bulletin Cassation partielle).

La haute juridiction considère en effet que l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement.

Malgré la clause contraire de son contrat de travail, le salarié n’a pas à apporter la preuve de l’accord explicite de son employeur lorsqu’il a réalisé des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur.

Cette décision est contestable car elle ne repose sur aucune disposition légale et dénature le contrat de travail.

Elle reste cependant dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation quant à la charge de la preuve des heures supplémentaires.

Prise d’acte de la rupture aux torts du salarié et modification du temps de travail

L’employeur ne peut pas, de son propre chef, diminuer la durée du temps de travail fixée contractuellement avec le salarié sans maintien de salaire. 

S’il le fait sans l’accord du salarié, le salarié peut prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur.

En pratique, l’employeur qui souhaite modifier le contrat de travail de son salarié doit donc obtenir son accord préalable.

En cas de refus du salariél’employeur ne commet pas de faute, si il ne met pas en oeuvre la modification.

La Cour de Cassation précise en effet que lorsque la modification du contrat de travail proposée par l’employeur et refusée par la salariée n’a pas été mise en oeuvre, la prise d’acte de la rupture intervenue sur ce motif équivaut à une démission du salarié(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2012, N° de pourvoi: 10-21160)

Du licenciement économique d’une femme enceinte

L’article L.1225-4 al 1 du Code du Travail interdit à l’employeur de résilier le contrat de travail d’une salariée pendant la période d’état de grossesse médicalement constaté

Sauf si l’employeur peut justifier le licenciement par : 

– une faute grave 

 l’impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse de maintien du contrat.( voir Cour de cassation chambre sociale 6 octobre 2010 N° de pourvoi: 08-70109 ).

Prononcer un licenciement économique ne suffit pas ! (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 10 mai 2012 N° de pourvoi: 10-28510 Non publié au bulletin Cassation partielle).

La Cour de Cassation a en effet annulé le licenciement prononcé par l’employeur qui n’avait pas précisé dans la lettre de licenciement en quoi il se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait

Il faut être particulièrement vigilant sur la motivation de la lettre de licenciement et cepeu importe que le licenciement s’inscrive dans un ensemble de licenciements pour motif économique en respectant les règles relatives à de tels licenciements,

La lettre de licenciement doit être précise, indiquer les circonstances qui nécessitent la suppression du poste

 

Clause de non concurrence et contrepartie financière dérisoire

mis à jour 6 juin 2016

La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail sans contrepartie financière est NULLE.

C’est la même solution si la contrepartie financière est tellement faible qu’elle en devient dérisoire.

La Cour de Cassation avait déjà jugé que le respect par un salarié d’une telle clause de non-concurrence illicite lui peut causer un préjudice au salarié dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

Cela ne signifie pas pour autant que les juges peuvent sous couvert de l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer leur appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties.

La Cour de Cassation chambre sociale 16 mai 2012 N° de pourvoi: 11-10760 Publié au bulletin Cassation refuse catégoriquement que les juges du fond réécrivent le contrat de travail.

Si la contrepartie de la clause de non concurrence est dérisoire, la clause doit être annulée et des dommages et intérêts exclusivement  peuvent être octroyés au salarié.

Des Conséquences de la tolérance de l’employeur sur la consultation des sites pornographiques par les salariés

  • (mis à jour le 25/05/12)

Bien que la consultation de sites pornographiques sur le lieu de travail soit très souvent constitutive d’une faute grave, la Cour de Cassation accepte une exception :

La tolérance de l’employeur à l’égard de l’ensemble du personnel. 

La Cour de Cassation vient en effet de juger que le salarié qui avait utilisé l’ordinateur professionnel, de manière personnelle et abusive, pour consulter sur internet des sites à caractère pornographique et avait propagé un virus n’était pas fautif. ( Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 10 mai 2012 N° de pourvoi: 11-11060) 

La Cour de Cassation avait en effet constaté que bien que le taux de téléchargements en provenance de l’ordinateur était élevécette utilisation du matériel informatique professionnel en infraction au règlement intérieur était une pratique dans l’entreprise, qui existait même en l’absence du salarié.

En bref, regarder des sites porno sur son lieu de travail peut être interdit sur le papier ( le règlement intérieur) mais autorisé en pratique (lorsque la plupart des salariés y a recours)….

Il s’agit donc d’une tolérance créatrice de droit contre le règlement intérieur de la société… 

 

RAPPEL : Consulter des sites porno sur son lieu de travail = une faute grave

  • (mis à jour le 25/05/12)

Encore une décision sur la consultation de sites pornographiques sur le lieu de travail ! 

(Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 10 mai 2012 N° de pourvoi: 10-28585)

Dans cette affaire, le directeur de deux établissements de l’association Perce-neige a été licencié le 17 janvier 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire.

Ce directeur avait utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet.

Visiblement décomplexé, il avait saisi les juridictions prud’homales d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.

Sans surprise, son licenciement pour faute grave est validé par la Cour de Cassation.

 

Du détournement de carburant à des fins personnelles

  • (mis à jour le 07/05/12)

La Cour d’Appel d’ANGERS, dans une décision de sa Chambre sociale du 24 janvier 2012, RG : 10/00279, a eu à traiter une situation plus fréquente qu’on ne le pense.

Dans cette affaire, un salarié a été licencié aux motifs qu’il aurait fait du véhicule de la société et de la carte du carburant, un usage abusif à des fins personnelles.

En d’autres termes, le salarié se voyait reprocher d’avoir utilisé son véhicule de fonction pour des déplacements personnels, ce qui était interdit par la charte de mise à disposition dudit véhicule.

L’employeur rapportait la preuve de l’existence d’une surconsommation du véhicule de fonction.

La Cour d’Appel n’a pourtant pas retenu l’existence d’une faute du salarié.

Il s’agit en effet d’apprécier les conditions habituelles d’utilisation du salarié etla tolérance générale appliquée par l’entreprise au cours de l’utilisation dudit véhicule.

Dans l’arrêt précité, la Cour d’Appel a retenu 

– l’usage abusif du véhicule de la société et de la carte du carburant tels que énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, c’est à dire caractérisé en fait par une surconsommation de 2,7/2,5 litres au 100 kilomètres ; 

– qu’un tel abus ne permet pas, eu égard au caractère peu important de la surconsommation du court délai de contrôle de la surconsommation et du court délai de contrôler la tolérance généralisée depuis longtemps en vigueur dans la société, de caractériser une attitude fautive, encore moins une faute grave de la part de Monsieur X.

– que par voie de réformation du jugement, son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En d’autres termes, l’employeur qui souhaite licencier un salarié sur cette base doit pouvoir rapporter la preuve de l’utilisation par le salarié du véhicule et de la consommation du carburant à titre personnel en dehors du temps de travail et par des moyens qui sont portés à sa connaissance.

 

Salarié Associé : Des risques de ne pas percevoir son salaire et de le placer en compte courant d’associé.

  • (mis à jour le 20/04/12)

Dans les TPE et les PME, nombreux sont les salariés qui sont également associés de leur entreprise.

Souvent, lorsque l’entreprise connait une mauvaise passe financière, le salarié accepte de ne pas percevoir son salaire et de l’affecter au compte courant d’associé.

Or cette solution est très dangereuse.

En effet, l’inscription d’une créance en compte courant équivaut à un paiement.

Elle fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties.

La créance salariale à l’origine devient une simple créance d’associé.

De fait, en cas de liquidation judiciaire, le salarié ne pourra pas demander la garantie des AGS.

Ainsi lorsque le salarié avait donné son accord exprès à un paiement par inscription de ses salaires sur son compte-courant d’associé, il perd le bénéfice du superprivilège lié aux salaires et donc de la garantie des AGS en cas de liquidation. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 avril 2012 N° de pourvoi: 11-30114 Non publié au bulletin Rejet ).

Prudence donc aux salariés associés !

Si la situation de l’entreprise est délicate et que votre salaire ne peut pas être versé immédiatement, il est préférable d’accepter un moratoire dans le paiement du salaire plutôt qu’une inscription en compte courant d’associé.

Des conséquences d’une agression par le conjoint de l’employeur

Le salarié agressé, sur son lieu de travail par le conjoint de son employeur, non salarié, est-il en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ?

Cela revient à poser la question de savoir si une agression perpetrée par le conjoint de l’employeur sur un salarié démontre une faute de l’employeur.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 25 février 2010 avait estimé qu’il ne pouvait pas être reproché à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité.

Elle retenait que:

– l’agression avait été commise par le conjoint, tiers à la relation de travail,

– l’employeur non présent lors de l’agression n’avait jamais été prévenu d’un risque quelconque encouru par la salariée 

Elle en concluait que l’agression constitutait une cause étrangère exonératoire de l’employeur en raison de son caractère imprévisible et irrésistible, 

La Cour de Cassation par arrêt de sa chambre sociale du mercredi 4 avril 2012 N° de pourvoi: 11-10570 Publié au bulletin Cassation casse cette décision.

Elle retient que la cour d’appel n’a pas établi le caractère irrésistible et imprévisible de l’événement.

Il faut retenir qu’une telle agression par le conjoint de l’employeur est présumé constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’employeur 

Encore une bonne raison de ne pas mélanger vie professionnelle et vie privée.