L’article 7.3 (ancien article 31 ) de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC, prévoit que l’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal, à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Elle prévoit que « Toute prime ou gratification qui est versée en cours d’année, peut constituer cette prime de vacances, mais elle doit être versée entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Une entreprise avait cru pouvoir se dispenser de régler cette prime de vacances à son salarié, en retenant que la prime de 13ème mois constituait la prime de vacances.
La Cour de cassation chambre sociale 8 juin 2011 N° de pourvoi: 09-71056 sanctionne l’employeur et estime qu’un treizième mois de salaire contractuel ne peut constituer une prime de vacances conventionnelle mais sans le préciser dans le contrat de travail.
L’arrêt retient que le contrat de travail stipulait un salaire mensuel brut payé treize fois dans l’année, que ce treizième mois versé pour partie en juin et pour partie en décembre ne ne pouvait pas être assimilé à une prime ou une gratification dont le paiement dispense l’employeur de verser une prime de vacances.
Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis 2011.
voir également l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2013 qui retient : » le treizième mois perçu par la salariée constituait non une prime mais une modalité de paiement du salaire » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009, Inédit)
voir également : « Mais attendu qu’ayant relevé que « la prime de treizième mois » devait être considérée comme un élément fixe de la rémunération annuelle des salariés, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle ne saurait valoir prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études, dite Syntec » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.317 15-29.318 15-29.319 15-29.320 15-29.322 15-29.323 15-29.324 15-29.325 15-29.326 15-29.327 15-29.328, Inédit)
voir: » Ayant constaté que les parties étaient convenues d’un salaire annuel brut payé treize mois dans l’année, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la prime de treizième mois était une modalité de paiement du salaire, a exactement retenu, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu’elle ne saurait valoir prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention collective applicable, nonobstant les stipulations contraires du contrat de travail qui ne pouvaient déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective. » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502, Inédit)
voir « lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de la convention collective précitée . (21 juin 2023 Cour de cassation Chambre sociale Pourvoi n° 21-21.150,Pourvoi n° 21-21.151, Pourvoi n° 21-21.152).
La solution aurait été différente si l’employeur avait précisé dans le contrat de travail que le 13eme mois incluait la prime de vacances.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.014, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290, Inédit )