Mise à jour le 19 mai 2021
Il existe deux sortes de mise à pied :
– la mise à pied disciplinaire
– la mise à pied conservatoire
La première, la mise à pied disciplinaire est une sanction à part entière.
Cela signifie donc que le salarié ne pourra plus être sanctionné pour le même fait.
La seconde, la mise à pied conservatoire, est une mesure d’attente de la sanction définitive.
Cela signifie qu’en plus de la mise à pied, le salarié peut tout à fait être licencié.
La qualification de la nature de la mise à pied est donc très importante.
La Cour de Cassation retient que la mise à pied est conservatoire si et seulement si deux conditions sont remplies:
– l’employeur a qualifié ladite mise à pied de conservatoire
– l’employeur a engagé immédiatement la procédure de licenciement en adressant une convocation à un entretien préalable.
Par arrêt du 30 octobre 2013, 12-22.962,, elle vient de refuser la qualification de mise à pied conservatoire à une mise à pied pour laquelle une procédure de licenciement n’avait été engagée que six jours plus tard sans justifier d’aucun motif à ce délai.
La Cour de Cassation considère que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-22.962, Publié au bulletin)
Cette jurisprudence est constante.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 avril 2021 donne une illustration d’un délai déraisonnable de 7 jours calendaires entre la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920, Inédit)