mis à jour 16 janvier 2024
L’alcool ne peut être interdit dans l’entreprise par principe.
Si le règlement intérieur l’interdit, l’employeur doit pouvoir justifier des raisons motivant une telle interdiction.
Pour cconnaîtreles moyens de justifications pour interdire totalement l’alcool dans l’entreprise, je vous invite à lire mon article: EST-IL POSSIBLE DE PRÉVOIR UNE « TOLÉRANCE ZÉRO ALCOOL » DANS L’ENTREPRISE ?
Mais il faut savoir que c’est seulement depuis 2012 que le conseil d’état a remis en cause sa jurisprudence ancienne selon laquelle le règlement intérieur peut interdire l’introduction et la consommation de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise si l’employeur, sans en justifier, estime cette interdiction opportune dans l’intérêt de l’entreprise. ( Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/11/2012, 349365)
Je vous livre la partie la plus intéressante de l’arrêt du Conseil d’Etat ( Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/11/2012, 349365) :
Sur les conclusions du pourvoi du ministre du travail, de l’emploi et de la santé :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-34 du code du travail, devenu l’article L.1321-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : / – les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-35 du même code, devenu l’article L.1321-3 : (…) » Le règlement intérieur (…) ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 230-2 du même code, devenu l’article L.4121-1 : » I. – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 232-2 du même code, dont les dispositions ont été en partie reprises à l’article R. 4228-20 : « Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement (…) de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool. « ;
3. Considérant, en premier lieu, que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’il résultait des articles cités ci-dessus que si l’employeur pouvait, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l’interdiction posée par l’article L. 232-2 du code du travail, de telles dispositions devaient, conformément à l’article L. 122-35 de ce code, rester proportionnées au but de sécurité recherché ; qu’en statuant ainsi, et alors même qu’il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article L. 230-2 du même code, la santé des travailleurs de l’établissement, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
4. Considérant, en second lieu, qu’en jugeant que les dispositions du règlement intérieur de l’établissement de Grenoble de la société Caterpillar France, qui prévoient que » La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l’entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas. » n’étaient pas fondées sur des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque, et excédaient, par suite, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l’employeur peut légalement imposer, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l’emploi et de la santé n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, tant de l’Etat que de la société Caterpillar France, le versement d’une somme de 1 500 euros chacun au comité d’entreprise de la société Caterpillar France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la société Caterpillar France sont rejetés.
Article 2 : L’Etat et la société Caterpillar France verseront chacun au comité d’entreprise de la société Caterpillar France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Caterpillar France et au comité d’entreprise de la société Caterpillar France.