Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, le chef d’entreprise est libre de choisir la sanction qu’il veut appliquer à son salarié qui a commis une faute à condition :
– de ne pas le sanctionner pour un motif discriminatoire
– de ne pas appliquer de sanction pécuniaire
– de respecter les règles légales et conventionnelles limitant la durée de la sanction et sa nature
– de respecter le réglement intérieur si il existe
– que la sanction soit proportionnelle à la faute commise.
La rétrogradation disciplinaire comportant une modification des fonctions est autorisée mais dans des conditions très encadrées par la Jurisprudence.
En effet, la Cour de Cassation en sa chambre sociale par arrêt du 28 avril 2011 N° de pourvoi: 09-70619 précise que « lorsque l’employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l’intéressé de sa faculté d’accepter ou refuser cette modification . »
Cela signifie que l’employeur qui souhaite procéder à une rétrogradation disciplinairedoit :
– adresser au salarié une lettre ( en RAR ou remise en main propre contre décharge) pour l’informer de la sanction envisagée.
– préciser dans ce courrier que le salarié peut refuser ou accepter la rétrogradation.
Sans respect de cette procédure , l’employeur qui a imposé une rétrogradation disciplinaire « sauvage » est en faute et le salarié est fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Que se passe -t-il si le salarié, correctement informé par son employeur, refuse la sanction ?
La Cour de cassation en sa chambre sociale par arrêt du 28 avril 2011 N° de pourvoi: 10-13979 répond « l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail » . Elle précise : « que le refus du salarié interrompt le délai de prescription »
En d’autres mots,
–> soit l’employeur renonce à sanctionner le salarié.
–> soit il doit convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour le sanctionner. Ce nouvel entretien doit intervenir dans le délai maximum de 2 mois à compter du refus du salarié. Si ce délai n’est pas respecté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse !
Une réflexion sur « De la rétrogradation à titre de sanction »