C’est à nouveau la société ALTRAN qui alimente la Cour de Cassation sur le temps de travail de ses cadres et qui permet de confirmer que la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 peut être contournée par un forfait d’heures hebdomadaires.
La Cour de Cassation s’appuie sur les textes législatifs qui distinguent très clairement les forfaits d’heures individuels sur la semaine ou le mois et ceux annuels ou en jours pour permettre la coexistence des deux forfaits. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352, Inédit)
La Cour de Cassation rappelle que même si le forfait en heures hebdomadaires mis en place au sein de l’entreprise est moins favorable que la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999, il ne peut pas être invalidé sur ce seul motif. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352, Inédit)
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Cet article ne pose aucune condition particulière pour ce forfait contrairement à l’article L. 3121-39 applicable aux forfaits d’heures annuels ou en jours.
Selon l’article L. 3121-39 du même code, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine préalablement les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée individuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Bonjour Maitre,
Mon contrat de travail stipule :
– que ma rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heure réellement effectuées
– que je suis soumis à un calcul du temps de travail selon 2 modalités : un forfait hebdomadaire à 40h et 216 jours travaillés annuellement
– par conséquent, la durée annuelle de travail est fixée à 1728h
En complément, ma feuille de paie indique bien 5h supplémentaires structurelles.
Ma question est double :
Peut-on être à la fois au forfait heure et au forfait jour ?
Peut-on être au forfait jour en modalité 1 ?
Merci pur votre réponse et pour vos articles.
Cordialement
Bonjour,
Il n’est pas possible de cumuler le forfait jour et le forfait d’heures.
IL s’agit forcément d’un forfait d’heures mais avec un nombres de jours maximum.
Je ne peux que vous inviter à prendre rendez-vous pour l’étude de votre situation afin de déterminer la modalité du temps de travail qui s’applique vraiment.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Je suis dans une situation similaire, avec une durée de 39h par semaine et 218 jours par an.
Mes RTT doivent-elle se calculer sur une base horaire ou journalière ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Il n’est pas possible de cumuler le forfait jour et le forfait d’heures.
IL s’agit forcément d’un forfait d’heures mais avec un nombres de jours maximum.
Je ne peux que vous inviter à prendre rendez-vous pour l’étude de votre situation afin de déterminer la modalité du temps de travail qui s’applique vraiment.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD