Il est possible de prévoir par un accord d’entreprise un forfait jours.
Cependant pour que ce forfait jours soit valable, il faut qu’il assure la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
La Cour de Cassation rappelle que quelque soit la nature d’un accord collectif, ce dernier doit assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293, Inédit)
A défaut l’accord d’entreprise sera sans effet sur cette question et le forfait jours annulé.
Bonjour Mme,
Suite à votre article (très intéressant comme l’ensemble de ce blog) , je me pose une question .En cas d’accord d’entreprise mettant en place un « forfait jour » (de type modalité 2 faux forfait jour) , ce nouvel accord doit il explicitement prendre en compte les spécificités en terme de salaire relative au forfait jours (modalité 2) ou bien peut il y avoir la mise en place d’un pseudo forfait jour modalité 2 mais sans minimum de salaire ?
Merci d’avance
Mr V.
Bonjour,
Beaucoup de paramètres entrent en compte pour la validité d’un accord d’entreprise.
Il me semble difficile de fixer un forfait jours indépendant du salaire.
Vous pouvez aussi consulter mon article et les commentaires sur cette question sur la modalité 2 et le plafond de la sécurité sociale
Bien cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD
Merci de votre réponse.