Industries Chimiques : le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement des cadres

Vous avez été nombreux à me demander de rappeler les règles de calcul de l’indemnité de licenciement des cadres et ingénieurs dépendant de la convention collective des industries chimiques.

IMG_20140331_121229Pour mémoire cette convention collective est très avantageuse par rapport aux règles légales.

 Voici de manière synthétique le rappel des modalités de calcul:

  • Pour une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans : 2/10 de mois par année de présence
  • A partir de 2 ans d’ancienneté:

– Entre 0 et 10 ans : 4/10 de mois par année,

De 10 à 15 ans : 6/10 de mois par année sur cette période,

– Au delà de 15 ans : 8/10 de mois par année sur cette période.

Cette indemnité de congédiement est majorée après 5 ans d’ancienneté en fonction de l’âge du licenciement:

de 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans,

de  2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.

 

Au total, elle ne peut être supérieure à 20 mois.

 

Des bémols cependant :

– il y a  des règles particulières  lors qu’un licenciement intervient entre 60 ans et l’âge normal de la retraite.

 

– Il est prévu que l’indemnité de licenciement pourrait être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois.

 

En tout état de cause, il faut retenir que le calcul se fait par rapport  à la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédent son départ qui ne saurait être inférieure à la moyenne des 12 derniers mois.

Durée du préavis pour les salariés dépendant de la convention collective des industries chimiques

IMG_20140331_121229Dans la convention collective des industries chimiques il faut retenir le préavis suivant :

 INGENIEURS ET CADRES  : 3 mois

– AGENTS DE MAITRISE avec un coefficient supérieur ou égal à 275 : 3 mois

– AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS dont le coefficient est inférieur à 275 : 2 mois

OUVRIERS ET COLLABORATEURS dont le coefficient est supérieur ou égal à 190 : 2 mois

OUVRIERS ET COLLABORATEURS dont le coefficient  est inférieur à 190 mais avec plus de 2 ans d’ancienneté  :

* en cas de licenciement : 2 mois 

* en cas de démission : 

 15 jours  si leur coefficient est inférieur à 160

1 mois si le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 160

– OUVRIERS ET COLLABORATEURS   dont le coefficient  inférieur à 190  et ayant une ancienneté inférieure à deux ans  :

* en cas de licenciement : 1 mois

* en cas de démission : 

15 jours pour les salariés dont le coefficient est inférieur à 160

 1 mois pour tous ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 160

 

Industries Chimiques et Période d’Essai

La Convention collective des industries chimiques est compliquée en raison de ses trois avenants fixant des règles différentes en fonction de la classification des salariés.

  • Les ouvriers et Collaborateurs (Groupes 1 – 2 et 3)
  • Les agents de maîtrise et techniciens (Groupe 4)
  • Les ingénieurs et cadres (Groupe 5)

IMG_20140331_121229 Voici un petit tableau permettant de connaitre la période d’essai en fonction de la classification du salarié.

 OUVRIERS ET COLLABORATEURS  AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS INGENIEURS ET CADRES
 

2 mois

 

3 mois

 

 

4 mois

 

En outre, il convient de rappeler que tant l’employeur que le salarié doivent respecter un délai de prévenance  minimum pour mettre un terme à la période d’essai.

Obésité : La protection du travailleur obèse en cas de discrimination

La Cour de justice de l’union européenne a été saisie pour la première fois de la question – à ma connaissance – de la discrimination d’un travailleur en raison de son obésité.

Elle retient dans un arrêt du 18 décembre 2014 (  C‑354/13) que : 

Le droit de l’Union ne consacre pas de principe général de non-discrimination en raison de l’obésité, en tant que telle, en ce qui concerne l’emploi et le travail.

IMG_20140923_122626– La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que l’état d’obésité d’un travailleur constitue un «handicap», au sens de cette directive, lorsque cet état entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs.

Ainsi afin de savoir si l’obésité doit être considérée comme un handicap d’un salarié, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’affaire au principal, les conditions précitées sont remplies.

Rappelons qu’en droit privé français, même si la personne obèse n’était pas considérée comme « handicapée » au sens européen, l’article L1132-1 du code du travail interdit également la discrimination en raison de l’apparence physique et donc la discrimination des personnes obèses.

Notons que c’est la Justice Danoise qui a interrogé la Cour de Justice de l’union européenne sur cette question d’obésité à propos d’un litige entre une administration danoise et un des assistants maternels qu’elle emploie.

Les faits sont les suivants : Continuer la lecture de Obésité : La protection du travailleur obèse en cas de discrimination

DU SMIC EN 2015

A compter du 1er janvier 2015

–> le SMIC horaire sera relevé à à 9,61 euros bruts de l’heure,

–> le SMIC mensuel brut pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires sera de 1 457,52 euros.

Pour mémoire :

Les augmentations du Smic mensuel depuis 2005

(Source : Insee )

1er juillet 2005:  1 217,88 euro; 8,03 euros;

1er juillet 2006:  1 254,28 euro; 8,27 euros;

1er juillet 2007:  1 280,07 euro; 8,44 euros;

1er mai 2008 : 1 308,88 euro; 8,63 euros;

1er juillet 2008 : 1 321,02 euro; 8,71 euros;

1er juillet 2009 : 1 337,70 euro; 8,82 euros;

1er janvier 2010:  1 343,77 euro; 8,86 euros;

1er janvier 2011 : 1 365 euro; 9 euros;

1er décembre 2011:  1 393,82 euro; 9,19 euros;

1er janvier 2012:  1 398,37 euro; 9,22 euros;

1er juillet 2012 :  1 425,67 euro; 9,40 euros;

1er janvier 2013 : 1 430,22 euro; 9,43 euros;

1er janvier 2014 : 1 445,38 euro; 9,53 euros;

Le nouveau CDD à objet défini des ingénieurs et cadres

La loi du 20 décembre 2014 publiée au journal officiel du 21 décembre 2014 vient de confirmer le nouveau CDD (contrat à durée déterminée )  qui avait été testé depuis 2008.

C’est le CDD  à objet défini.

Il est désormais prévu par l’article  L1242-2 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit

IMG_20140506_101421Pour ce faire, l’accord doit définir:

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise

Pour mémoire, il faut rappeler que ce CDD peut ne pas comporter de terme précis mais il est alors conclu pour une durée comprise entre 18 et 36 mois. ( Article L1242-8-1 du code du travail )

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

Ce contrat peut par ailleurs être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Il ne peut pas être renouvelé.

Comme tout CDD, il est obligatoirement établi par écrit. Il comporte les mentions généralement prévues pour un CCD.

Attention cependant d’’autres mentions sont obligatoires : (Article L1242-12-1 du code du travail)

  • mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
  • intitulé et références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
  • clause descriptive du projet et mention de sa durée prévisible ;
  • définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • évènement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Des fautes commises pendant la période d’essai

L’employeur peut-il sanctionner le salarié pour des fautes commises pendant la période d’essai alors qu’il a choisi de maintenir le salarié à son poste au terme de ladite période  ?

La Haute Juridiction estime que cela est possible.

1517434_763736577007469_2988569837078343196_nLa Cour de Cassation a en effet jugé que le maintien du contrat de travail du salarié post période d’essai n’empêche pas l’employeur d’engager par la suite une action disciplinaire envers le salarié pour lesdites fautes.

Cette action disciplinaire peut aller jusqu’au licenciement. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815, Inédit).

Voici l’attendu de la Cour de Cassation : «  l’employeur peut, pour fonder un licenciement disciplinaire, invoquer même après l’expiration de la période d’essai des fautes que le salarié aurait commises au cours de cette période. »

Je ne suis cependant pas convaincue que la Cour de Cassation ait voulu en conclure qu’une faute connue de l’employeur pendant la période d’essai suffise à motiver valablement un licenciement post période d’essai.

A mon sens,  il faut tenir compte de plusieurs paramètres :

la date de découverte des faits par l’employeur : il semble en effet difficile de soutenir sérieusement qu’un employeur ayant parfaitement connaissance – pendant la période d’essai -de fautes graves du salarié (c’est à dire  empêchant le maintien dans l’entreprise)  puisse accepter la poursuite du contrat de travail.

le cumul desdites fautes avec d’autres également postérieures à la période d’essai

Des critères justifiant une différence de salaire à l’embauche

Les inégalités de salaire sont plus difficiles à justifier lors de l’embauche que dans le cadre d’une évolution dans l’entreprise.

Ainsi, les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l’embauche, à un moment où l’employeur n’a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.069 13-10.274, Publié au bulletin).

IMG_20140923_122328La Cour de cassation en déduit une solution de principe pour l’application du principe À TRAVAIL ÉGAL SALAIRE ÉGAL :

La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.

Par contre, il faut rappeler que la Cour de cassation considère que les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi.

Ces éléments peuvent ainsi  justifier des augmentations de salaire plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour le salarié plus méritant.

Harcèlement moral = 2 préjudices indemnisables

Le Harcèlement moral au travail est la conséquence du non respect par l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

IMG_20140923_122626Ce non respect par l’employeur de son obligation contractuelle doit être indemnisé.

Il doit l’être de manière indépendante du préjudice subi par le salarié sur sa santé lorsqu’il a été victime de harcèlement.

Dès lors, la Cour de Cassation estime que les juges judiciaires peuvent allouer des sommes distinctes:

– les unes correspondant au préjudice résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement,

– les autres correspondant aux conséquences du harcèlement effectivement subi.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.729, Publié au bulletin)

Cette dichotomie me semble un peu artificielle… car en réalité le préjudice réel pour le salarié est toujours le même  : des effets sur santé et souvent la perte de son emploi.

Il me semble qu’il aurait été préférable d’augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués aux victimes de harcèlement moral ( qui sont souvent scandaleusement faibles) plutôt que de créer une double indemnisation ……

Pousser à l’extrême, le raisonnement de la Cour de Cassation conduirait tous les salariés même non victimes de harcèlement à prétendre à des dommages et intérêts à l’égard de leur employeur lorsque ce dernier n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs pour n’importe lequel de ses salariés.

Avocat à la Cour D'appel de Paris – droit du travail et droit des affaires – Expert SYNTEC- BETIC-CINOV