Effets des congés payés accolés au congé maternité

Mis à jour le 18 octobre 2022

Il est très fréquent qu’à la suite de son accouchement, la salariée souhaite accoler au congé maternité, les congés payés dont elle dispose.

Cette demande est très souvent bien accueillie par les employeurs et conduit la salariée à réintégrer son poste après les congés payés accolés au congé maternité.

IMG_2095Or, l’article L.1225-4 du code du Travail instaure au retour de la salariée en congé maternité, une période de dix semaines pendant lequel elle bénéficie d’une protection particulière.

En effet, dans les dix semaines qui suivent le retour de son congé maternité, la salariée ne peut pas être licenciée sauf pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Ce même article prévoit que la période de dix semaines démarre au retour des congés payés accolés au congé maternité.

Il faut savoir qu’avant de faire partie du Code du travail, la Cour de Cassation avait déjà retenue cette solution.

La Cour de Cassation avait été interrogée sur le point de départ de cette période de protection ( à l’époque de 4 semaines) contre le licenciement lorsque la salariée prend des congés payés accolés au congé maternité.

La Cour de Cassation par décision de sa Chambre sociale du 30 avril 2014 (Cour de Cass. Chambre sociale 30 avril 2014 – n°13-12321) avait estimé que la période de protection  suivants le congé maternité était suspendue par la prise de congés payés, son point de départ est reporté à la date de reprise par la salariée.

En résumé, le délai de protection de dix semaines commence à courir à compter du retour de la salariée et non à compter de la date de prise de ses congés.

Cette situation devrait rassurer les jeunes mamans mais elle devrait également inciter les employeurs qui méconnaissent souvent cette période de protection de dix semaines au retour de la salariée, à être plus vigilants.

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise = motif économique de licenciement

L’employeur peut décider de fermer son entreprise, c’est à dire la cessation d’activité de cette dernière, même si l’entreprise fait encore des profits.

IMG_20140506_101321Dans ce cas, il peut tout à fait choisir de licencier ses salariés pour motif économique.

En effet, la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité.  (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624, Inédit)

La seule exception à cette règle résulterait d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur en rapport avec sa cessation d’activité, 

Or, ce n’est pas facile de rapporter cette preuve.

Dans l’arrêt cité ci-dessus,  la lettre de licenciement invoquait une baisse d’activité constante depuis 2005, ne connaissant aucune évolution favorable en 2008.

La société expliquait que la décision – de cesser totalement l’activité de la société conduisant à sa dissolution et à sa liquidation amiable – avait été rendue nécessaire par l’absence de moyens suffisants pour entreprendre des démarches visant à pérenniser l’entreprise.

Or, elle ne rapportait aucune preuve pour justifier de l’existence de difficultés économiques pouvant fonder un licenciement pour motif économique justifiant la suppression du poste de la salariée.

Peu importe !

L’employeur qui cesse son activité n’a pas à apporter d’autres justifications et peut licencier pour motif économique.

 

Harcèlement moral : de l’importance du certificat établi par le médecin du travail

Le médecin du travail a la possibilité de mentionner dans le certificat de travail que l’état de santé du salarié résulte de mauvaises conditions de travail (qui peuvent être qualifiées par les Juges comme du harcèlement moral).

La Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rendu une  décision en date  du 26 juin 2014, n° 11843 confirmant l’importance du témoignage du médecin du travail dans l’appréciation du lien de causalité entre les conditions de travail et l’état de santé.

IMG_20140506_101209Cependant, il faut que le médecin ne se fonde pas exclusivement sur les propos de harcèlement moral rapportés par le salarié.

Les règles déontologiques imposent que le médecin qui lie les conditions de travail et santé du salarié, ait formé sa conviction non seulement sur l’état de santé du salarié et ses propos mais également sur sa connaissance personnelle des conditions de travail dans l’entreprise.

Dans cette affaire, le médecin du travail avait, dans des certificats médicaux, attribué la détérioration de l’état de santé d’une salariée à des causes professionnelles : les « risques psychosociaux » et le « contexte d’environnement relationnel extrêmement délétère » existant dans l’entreprise.

La salariée concernée avait utilisé ces certificats médicaux devant le conseil de prud’hommes pour obtenir vraisemblablement la reconnaissance d’un harcèlement moral.

L’employeur estimait que les certificats médicaux litigieux avaient été établis en méconnaissance des règles déontologiques et que le médecin n’avait aucune compétence pour se prononcer sur l’origine professionnelle d’une pathologie.

La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, saisie du litige, a constaté que pour établir ces certificats, le médecin ne s’était pas borné à faire siennes les déclarations de la salariée mais s’était fondé sur la connaissance personnelle qu’il avait acquis des conditions de travail dans l’entreprise, notamment par des consultations dispensées à d’autres salariées, et que ses constatations l’avaient amené à alerter l’employeur sur les conditions de travail délétères et à le rencontrer puis à saisir à trois reprises l’inspecteur du travail.

La juridiction en déduit que des certificats médicaux établis dans ces conditions, qui se bornent à relater les constatations d’ordre médical faites par le médecin, ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance. 

Le médecin du travail n’a donc pas enfreint de règles déontologiques en liant conditions de travail et état de santé.

Voici in extenso la décision de la Chambre disciplinaire  :

2014-05-15-Ch.disciplinaire.CNOM.ProcesDELPUECH

Nullité du licenciement de la femme enceinte

Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.

Que se passe-t-il si la salariée a conçu son enfant juste après le licenciement  mais qu’elle peut en justifier dans les quinze jours qui suivent ?

IMG_20140506_101050C’est la question qui a été posée à la Cour de Cassation récemment.

Dans cette affaire, Mme X… épouse Y… avait  été engagée le 11 septembre 2006 par la Fédération française de football en qualité d’assistante administrative.

Elle avait été licenciée par lettre du 15 octobre 2009 avec dispense d’exécuter le préavis.

Par la suite, la salariée a adressé à son employeur, le 30 octobre 2009, un certificat médical du même jour attestant de son état de grossesse.

Le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée indiquait qu’à la date du 30 octobre 2009, sa grossesse avait débuté depuis 10 à 15 jours environ, soit dans le cas le plus favorable à la salariée, le 16 octobre 2009.

L’employeur a refusé de la réintégrer.

La salariée a alors saisi le juge de ce différent. Continuer la lecture de Nullité du licenciement de la femme enceinte

Inaptitude professionnelle : précision sur le quantum de l’indemnité de préavis

En cas d’inaptitude professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égal à l’indemnité qu’il aurait dû percevoir au titre de son préavis s’il avait pu effectuer celui-ci.

Cette règle est posée par l’article L1226-14 du Code du Travail.

La Cour de Cassation a été interrogée sur le point de savoir si la durée du préavis devait être :

celle prévue par la loi

OU

celle prévue par la convention collective lorsque cette dernière est plus favorable.

La Cour de Cassation estime que l’indemnité compensatrice de préavis doit être interprétée de manière restrictive .

Cela signifie que l’employeur n’est tenu de régler que l’indemnité correspondant au préavis légal. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677, Inédit)

Voici l’attendu de principe de la Cour de Cassation :

« Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.« 

Conséquence de l’existence d’une clause de non concurrence nulle dans le contrat

mise à jour 6 juin 2016

Un arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.578, Publié au bulletin, vient de remettre en cause le principe selon lequel la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié.

Désormais le préjudice du salarié doit être prouvé.

Pour mémoire avant cet arrêt voici la position de la Cour de Cassation :

Il importe peu que le salarié  n’ait jamais été tenu de respecter la clause à compter de la rupture de son contrat de travail parce que la société l’avait  libéré de toute obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.285, Inédit)

Cela signifiait clairement que les employeurs doivent revoir leur copie  … et modifier les contrats en cours qui comporteraient des clauses illicites (notamment sans contrepartie financière ).

Il s’agissait d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis 2011 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 08-45.280, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-30.081, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204, Inédit)

La convention de forfait jours et l’importance du respect de l’accord collectif

mis à jour 22 janvier 2019

Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin) voir également Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725, Publié au bulletin

Ce n’est pas sur le terrain de la nullité que la Cour de Cassation a été saisie à propos des forfaits jours de la convention collective du commerce de gros mais sur le terrain des conditions d’exécution. 

L’affaire ayant donné lieu à la décision du 2 juillet 2014 précité, un salarié avait demandé l’application des 35 h à son contrat de travail en faisant valoir le non-respect par l’employeur des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait jours.

L’employeur estimait que cela ne privait pas d’effet cette convention de forfait jours mais ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice.

Il a eu tort : la Cour de Cassation estime que la violation des obligations de l’employeur des règles de protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin).

Il ne suffit pas d’édicter des règles de protection de la santé et de la sécurité du salarié dans la convention de forfait jours, faut-il encore les appliquer ….

Voir également pour  la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre suivant (l’article 1. 09 ) (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990, Inédit)

Le Cadre Dirigeant participe à la direction de l’entreprise

mise à jour 20 mars 2025

Le salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise, ne peut pas être cadre dirigeant au sens de la loi. (Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-19.759, Publié au bulletin ; CCass. soc. 5 mars 2025, n° 23-23340 FD ; Ccass. soc. 14 novembre 2024, n° 23-20793 FD ).

Cette affirmation de la Cour de Cassation devrait permettre aux salariés qui s’interrogent sur leur statut de clarifier leur situation.

IMG_2095Car il n’est pas rare que pour s’affranchir des règles légales sur la législation du temps de travail, certains employeurs n’hésitent pas à qualifier indûment de cadre dirigeant des salariés ayant des salaires importants.

Or le statut de cadre dirigeant est souvent difficile à identifier clairement pour le salarié malgré les critères posés par l’article L. 3111-2 du code du travail :

des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,

 – être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,

 – percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’entreprise ou son établissement.

Désormais, le salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise n’aura plus de question à se poser : il n’est pas un cadre dirigeant.

Il n’est pas inutile de rappeler que même si ce titre  de « cadre dirigeant » peut flatter l’ego du salarié, il a surtout beaucoup d’intérêt pour l’employeur qui se dispense ainsi de l’application de nombreuses règles légales sur le temps de travail.

Cette solution a été confirmée par la Cour de Cassation en 2015 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817, Inédit)

Attention néanmoins, la Cour de Cassation considère que la participation à la direction de l’entreprise n’est pas une condition autonome ou  distinct des trois critères légaux.

Il s’agit plutôt de la conséquence de ces trois critères.

En effet la Cour de cassation – dans une affaire où elle était confrontée au cas d’une salariée cadre exerçant les fonctions de directeur commercial qui réclamait le paiement d’heures supplémentaire- a considéré la participation à la direction de l’entreprise ne se substitue pas aux trois critères légaux. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246, Publié au bulletin)

En matière d’association, ce critère existe également.

En effet le salarié qui exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration de l’Association et de son Président, qui n’a pas de délégation de pouvoir ni le droit de déterminer les conditions d’emploi des salariés et les salaires  (les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d’administration) peut contester sa qualité de cadre dirigeantCour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940, Inédit).

Temps Partiel : Comment payer les heures complémentaires ou supplémentaires ?

Il n’est pas rare que le salarié engagé à temps partiel effectue en réalité  bien plus d’heures que le prévoit son contrat de travail ; ces heures sont dénommées heures complémentaires dans la limite de 10%.

Ainsi, à titre d’exemple : pour un contrat prévoyant 15 h par semaine, si le salarié a effectué 16H30, il a effectué 1H30 complémentaires.

IMG_20140331_121049En revanche, si le salarié a effectué 17H30, il a réalisé des heures complémentaires et des heures supplémentaires.

Comment ces heures doivent-elles être payées ?

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal majoré de 10%.

La Cour de Cassation rappelle qu’au-delà de la limite d’un dixième de la durée prévue au contrat, les heures supplémentaires doivent supporter la majoration de 25 % prévue par l’article L. 3123-19 du code du travail.  (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954, Publié au bulletin)

Il arrive cependant qu’un accord ou une convention collective applicable à l’entreprise autorise que les heures complémentaires soient portées à 1/3 de la durée contractuelle.

C’est le cas de la convention collective SYNTEC (article IX de l’accord  du 22 juin 1999).

Dans ce cas, les heures complémentaires peuvent être plus importantes.

Ainsi, pour un contrat prévoyant 15 h par semaine , si le salarié a effectué 20 h, il a réalisé 5 heures complémentaires.

Attention cependant, cela ne modifie en rien les règles de calcul du paiement des heures.

En effet, la Cour de Cassation rappelle que même en présence d’un accord ou une convention collective autorisant un dépassement d’un tiers du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 10% du temps de travail sont majorées de 25 %.  (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954, Publié au bulletin).

La seule exception est édictée par l’article L3123-19 du code du travailUne convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.

Il faut donc retenir :

les heures complémentaires inférieures au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées de 10 %,

  les heures complémentaires autorisées par un accord collectif et effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées d’au moins 25 %  sauf si l’accord spécifie une majoration inférieure.

De plus, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

 

Simplification des affichages obligatoires

Une ordonnance du 26 juin 2014 publiée le 27 juin au journal officiel met en place une simplification des affichages obligatoires en entreprise.

IMG_2097L’information par affichage va pouvoir être remplacée par une information numérique…..

En effet, selon cette ordonnance les affichages prévus actuellement peuvent être remplacés par une information « par tout moyen » ou par une diffusion, dans les domaines suivants :

discrimination, harcèlement moral et sexuel (c. trav. art. L. 1142-6, L. 1152-4 et L. 1153-5 modifiés) ;

élections professionnelles pour ce qui concerne l’information du personnel de l’organisation des élections, l’invitation à négocier un protocole préélectoral, l’affiche du PV de carence en l’absence d’élection de délégués du personnel (DP) ou de comité d’entreprise (CE) (c. trav. art. L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2324-8 modifiés) ;

licenciement économique pour la communication du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans les entreprises sans CE ou DP (c. trav. art. L. 1233-49 modifié).

l’affichage des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche est supprimé (c. trav. art. L. 1233-45 modifié).

Attention cependant, pour les licenciements économiques, reste obligatoire l’affichage ou  l’information par tout moyen permettant de conférer une date certaine à :

la décision de validation ou d’homologation (explicite ou implicite) du PSE par la DIRECCTE et les voies et délais de recours.

Avocat à la Cour D'appel de Paris – droit du travail et droit des affaires – Expert SYNTEC- BETIC-CINOV