Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

Quand le silence de l’employeur sur une demande de congés payés vaut acceptation

Il est incontestable que le salarié qui souhaite prendre un ou plusieurs congés payés doit faire une demande préalable auprès de son employeur.

Bien évidemment cette demande doit être acceptée par l’employeur, mais comment ?

Faut-il toujours un acte formel d’acceptation des congés payés posés ou l’accord peut-il être tacite ?

Cette question a été soumise à la Cour de Cassation en avril dernier. ( Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022 – Formation restreinte hors RNSM/NA Pourvoi n° 20-22.055 )

Dans cette affaire, un salarié avait présenté oralement une demande d’une journée de congé pour le 27 juin 2016, à laquelle il n’avait pas obtenu de réponse.

Sans réponse de son employeur, il s’était absenté le 27 juin 2016.

Son employeur, mécontent, l’avait alors sanctionné d’un avertissement pour absence injustifiée.

Le salarié avait saisi alors le conseil de prud’hommes pour obtenir l’annulation de cette sanction en arguant qu’il avait estimé sa demande acceptée sur un principe, pourtant fort contestable en droit, « du silence qui vaudrait acceptation ».

De son côté, l’employeur justifie l’avertissement par l’impossibilité pour le salarié, sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, de fixer lui-même les dates de ses congés sans avoir obtenu une autorisation préalable expresse de la direction.

Il soutenait également que cette absence avait causé « une réelle désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise et dans l’organisation du travail ».

La Cour de cassation, comme la Cour d’Appel, ont retenu la position du salarié.

Elle considère que l’employeur ne justifiait d’aucune consigne précise imposant au salarié d’obtenir un accord exprès préalable à la prise de congé.

En l’absence de refus de l’employeur, elle décide que le salarié a pu considérer que sa demande avait été acceptée.

Faut-il considérer que cette décision remet en cause la position classique de la Cour de cassation sur l’obligation pour le salarié d’obtenir l’autorisation préalable de l’employeur avant de s’absenter?

Je ne le pense pas.

Néanmoins, cette décision ouvre une brèche au salarié, celle de pouvoir démontrer que l’autorisation de prise des congés payés de l’employeur a été tacite.

Bien évidemment cela n’est possible qu’en l’absence de règle contraire applicable dans l’entreprise c’est-à-dire de l’obligation d’une validation expresse

De la surveillance du salarié en télétravail

Avec la multiplication du télétravail, les employeurs ont de plus en plus recours à des moyens de surveillance de leurs salariés à distance dont certains sont attentatoires aux libertés.

Pour mémoire, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a constaté en 2021 qu’au moins un salarié sur 5 a télétravaillé.

Or, il est tentant pour l’employeur d’exercer une surveillance de son salarié en télétravail par des moyens technologiques :

  • Enregistreur de frappe sur le clavier ;
  • Géolocalisation ;
  • Vidéosurveillance (par webcam).

Mais attention, ces méthodes de surveillance peuvent vite se révéler excessives voire abusives.

La surveillance au travail est ainsi devenue l’un des principaux motifs de plainte auprès de la CNIL qui précise dans son rapport annuel  2021 que plus de 83 % des plaintes reçues sur la surveillance des salariés concernent des dispositifs de vidéosurveillance au travail.

Il ne faut pas perdre de vue que l’employeur qui souhaite surveiller l’activité de son salarié doit utiliser des moyens proportionnés et qui ne portent pas une atteinte excessive au respect des droits et libertés du salarié, notamment le droit au respect de la vie privée (Code civil : article 9).

De plus, l’employeur doit informer le salarié sur les moyens qu’il utilise pour collecter des informations sur lui (Code du travail : L1222-4).

Sont interdits les dispositifs de surveillance constante tels que :

  • l’obligation d’activer sa caméra ou son micro tout au long de son temps de travail,
  • le partage permanent de l’écran,
  • ou les outils enregistreurs de frappe au clavier.

De plus, dans ses « Questions-Réponses » sur le télétravail, la CNIL rappelle que lorsqu’il n’est pas possible de flouter l’arrière-plan, l’employeur ne peut pas exiger d’un salarié qu’il active sa caméra en permanence à l’occasion d’une réunion en visioconférence sauf dans des cas particuliers comme un entretien RH ou une rencontre avec des clients extérieurs.

Indemnisation prud’homale et préjudice résultant la majoration de l’impôt sur le revenu

Le préjudice de majoration de l’impôt sur le revenu résultant d’une condamnation indemnitaire de l’employeur n’est pas indemnisable par ce dernier.

En d’autres termes , les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.

C’est ce qu’il faut retenir d’une décision 6 avril 2022 de la Cour de cassation en sa chambre sociale (Pourvoi n° 20-22.918).

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé à compter du 1er octobre 2001 en qualité de conducteur routier.

Il occupait en dernier lieu un poste de magasinier cariste, titulaire de différents mandats et avait été licencié le 19 novembre 2013.

A l’issue de recours devant les juridictions administratives, il avait obtenu l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement, et a été réintégré.

Son employeur a été condamné à lui payer une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

Le 6 février 2017, il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses sommes concernant la période entre son licenciement et sa réintégration, notamment une somme à titre de dommages-intérêts pour majoration d’impôt sur le revenu.

La Cour d’appel lui avait donné raison en retenant que le salarié avait justifié, par la production de ses avis d’imposition 2015, 2016 et 2017 et de simulations pour ces mêmes années, qu’il avait subi un surcoût d’impôt de 2.136 euros.

Or, ce surcoût était la conséquence du versement par l’employeur de l’indemnisation ayant pesé sur une seule et même année d’imposition (2017, pour les revenus 2016), alors que cette somme, s’il n’y avait pas eu éviction, aurait été étalée sur les années concernées, n’entraînant pas de surcoût d’impôt.

La Cour d’appel estimait donc que le préjudice du salarié était directement en lien avec le versement de l’indemnisation de l’éviction fautive et avait condamné l’employeur à indemniser le  préjudice de majoration d’impôt.

La Cour de Cassation prend une position contraire et retient :

« Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime. »

(Cour de Cassation Chambre sociale 6 avril 2022 n°20-22.918)

Le barème Macron incontournable

Mis à jour le 28 septembre 2022

Voilà la fin du suspens pour les juridictions françaises

La Cour de Cassation a tranché aujourd’hui, et pour elle, pas de doute, le barème  d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dit MACRON  est incontournable (Mercredi 11 mai 2022 – chambre sociale statuant en formation plénière – pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247).

En substance cette décision expose que :

  • Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail ;
  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ;
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Pour mémoire, voici le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse :

  • Pour les entreprise de plus de 11 salariés
MONTANT DE L’INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
  • Pour les entreprise de moins de 11 salariés

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants planchers sont encore plus bas.


Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)

Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

Ce barème s’impose également en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prise d’acte du contrat de travail jugée aux torts de l’employeur (c. trav. art. L. 1235-3-2 nouveau).

L’indemnité prud’homale peut se cumuler, le cas échéant, avec les indemnités versées en cas d’irrégularité en matière de licenciement économique (dont certaines sont par ailleurs diminuées par l’ordonnance), mais dans la limite des montants maximaux prévus par le barème.

Notons cependant que le comité européen des droits sociaux (CEDS) s’est prononcé en sens inverse par décision du 23 mars 2022, publiée fin septembre 2022.

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail c’est aujourd’hui.

Chaque année depuis 1996, le 28 avril est une journée portée par l’Organisation Internationale du Travail pour promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le monde entier.

C’est plus de  2,2 millions de travailleurs qui meurent chaque année dans le monde à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette journée doit être l’occasion pour les employeurs et plus généralement tous les acteurs concernés de mener des actions de sensibilisation à la santé et la sécurité sur le lieu de travail.

Cette année, l’OIT a choisi de faire de l’instauration d’une culture positive de la sécurité et de la santé nourrie par la participation et le dialogue social, le thème de la campagne de cette journée mondiale.

L’Organisation Internationale du Travail rappelle que :

« La pandémie de COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et l’ensemble de la population à relever des défis sans précédent liés au virus SARS-CoV-2 et à ses nombreux effets sur le monde du travail.

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est axée sur des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail (SST) visant à accroître la résilience, pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à profit les leçons tirées et l’expérience acquise dans le monde du travail.

Le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, et un panel de dirigeants mondiaux et de hauts représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et des travailleurs présenteront les perspectives et montreront comment investir dans la sécurité et la santé au travail contribue à renforcer l’infrastructure au niveau national et à la préparer à répondre à des crises telles que celle de COVID-19 et d’autres événements similaires »

Un rapport, une présentation PowerPoint ainsi qu’un webinaire mondial sont mis à disposition par l’OIT à l’occasion de cette journée. 

Fondée dès 1919, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a pour objet, au niveau mondial, de promouvoir l’emploi et protéger les personnes. Elle réunit des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 états membres et son action est portée sur l’établissement de normes internationales, l’élaboration des politiques et la conception des programmes de promotion de l’amélioration des conditions de travail.

 

Syntec/Cinov/ Betic : et si on parlait de la nouvelle convention collective ?

Mise à jour le 11 mai 2023

Un avenant n°46 en date du 16 juillet 2021  étendu depuis le 1 er mai 2023 a été signé par les organisations patronales Syntec et CINOV ainsi que les organisations syndicales CFTC, CFDT et FO a refondu la convention collective bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.

Il va été suivi d’un avenant 1 du 31 mars 2022 dit de « modernisation de la convention collective », d’un avenant n°2 du 27 octobre 2022 et d’un avenant n°3 du 13 décembre 2022, qui ont tous été également étendus par Arrêté du 5 avril 2023 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des
bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

C’était absolument nécessaire car de nombreuses règles édictées par la convention collective qui datait de 1987 étaient obsolètes ou sans objet.

Les nouveaux textes  s’appliquent à tous les salariés des entreprises de la branche depuis le 1er mai 2023 à la suite de la publication de l’arrêté Arrêté du 5 avril 2023 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils , rend plus lisible des points que j’aborde de manière fréquente sur ce blog.

Ainsi, il permet de mieux appréhender les règles de la période d’essai, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de la mise à la retraite, des congés payés et de la prime de vacances.

En attendant, j’essaye de mettre une actualisation sur mes articles les plus lus sur ces sujets.

Voici la dernière communication de la Fédération SYNTEC sur l’avenant 1 :

À l’issue de la séance de négociation qui s’est tenue le 31 mars 2022 , la Fédération Syntec a signé avec la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, un avenant dit de « modernisation de la convention collective » de la branche des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Cet avenant fait suite au chantier de toilettage de la convention collective finalisé en juillet 2021, qui avait permis de mettre à jour la convention collective sans création de droits nouveaux. ((avenant n°1 à l’avenant n°46 du 16 juillet 2021).

Cet avenant réforme la convention collective sur 3 volets :
• La période d’essai, en instaurant des durées de délais de prévenance fixes en cas de rupture de l’essai à l’initiative de l’employeur et plafonnée à 6 semaines ;
• L’indemnité de départ à la retraite, en harmonisant son assiette de calcul avec celle applicable à l’indemnité de licenciement ;
• Le cadre de la négociation sur les salaires minimaux de branche, en prévoyant une négociation avant le 30 juin de chaque année.

Vous pouvez lire le tableau de conversion sur ce lien

Syntec : Délai de prévenance et Période d’essai

Il faut noter qu’un avenant n°46 en date du 16 juillet 2021 non étendu à ce jour mais signé par les organisations patronales Syntec et CINOV ainsi que les organisations syndicales CFTC, CFDT et FO a refondu la convention collective en faisant désormais apparaitre de manière claire les délais de prévenance en matière de période d’essai aujourd’hui applicable.

Rappelons en effet que l’article 14 de la convention collective SYNTEC est obsolète depuis plusieurs années et était source de questionnement pour beaucoup d’entre vous.

Dans l’attente de l’arrêté d’extension, voici un extrait du nouvel article 3.4 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dont les règles édictées sont déjà applicables modifié également par l’avenant 1 de modernisation su 31 mars 2022 :

Temps de présence
dans l’entreprise

A l’initiative
de l’employeur 

A l’initiative
du salarié 

Inférieur à 8 jours

24 heures

24 heures

Entre 8 jours et 1 mois

48 heures

24 heures

entre1 mois et 3 mois

2 semaines

48 heures

entre 3 mois et 6 mois

1 mois

48 heures

entre 6 et 8 mois

6 semaines

48 heures

Liberté d’expression et humour sexiste au travail : l’affaire Tex

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Le Code du travail a fait récemment entrer dans sa définition du harcèlement les propos sexistes, et c’est certainement sans hasard que la Cour de cassation en sa chambre sociale s’est prononcée très récemment sur le licenciement de Tex, l’ancien animateur des Z’amours à l’humour sexiste. (Cass. soc. 20 avril 2022, n° 20-10852 FS-B)

Pour ceux qui n’ont pas suivi cette affaire médiatique,  en 2017, Tex était un salarié d’une société de production audiovisuelle pour laquelle il animait un jeu télévisé. Dans cette émission appelée « les Z’amours », des couples répondaient à des questions posées sur leur vie amoureuse pour tenter de remporter des cadeaux.

Le contrat de travail de l’animateur prévoyait l’acceptation de la charte de la chaîne de télévision en charge de diffuser le programme : cette charte lui imposait de ne pas tenir de propos de haine ou de mépris à raison du sexe et de ne pas valoriser les violences sexistes, quels que soient les médias dans lesquels il apparaîtrait.

Cet animateur, qui était aussi humoriste, était l’invité d’une émission diffusée sur une autre chaîne, pour faire la promotion de son dernier spectacle.

À la fin de ce programme, il lui a été proposé de faire une ultime plaisanterie, qu’il a formulée en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ? – Elle est terrible celle-là ! – On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois !»

Cette « blague » a fait naître une vive polémique mais sans faire réfléchir l’animateur ni sur ses obligations contractuelles ni même sur l’impact de tels propos diffusés à une heure de grande écoute dans un contexte où les violences faites aux femmes restent un sujet de préoccupations.

Quelques jours plus tard, il s’était vanté auprès d’un collègue d’avoir « fait son petit buzz » et avait à nouveau adopté un comportement déplacé envers une candidate en lui posant des questions sur la fréquence de ses relations sexuelles avec son compagnon.

La société de production audiovisuelle a licencié l’animateur pour faute grave.

Le Conseil des prud’hommes, la Cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé à raison que ce licenciement était justifié.

Le communiqué de presse de la Cour de cassation explique la position de la juridiction en ces termes :

 » Par cette décision, la Cour de cassation ne juge pas qu’un humoriste n’a pas le droit de faire une telle « blague » à la télévision. En effet, la Cour de cassation se place ici dans le cadre du contrat de travail que l’intéressé avait signé pour exercer un métier d’animateur à la télévision : elle juge qu’au regard des clauses prévues dans le contrat de travail et des circonstances, concernant tant le salarié que l’employeur, qui ont entouré cette « blague », le licenciement ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du salarié. « 

 Il est intéressant de faire remarquer qu’avec les nouvelles dispositions dans le Code du travail sur le harcèlement sexuel, si la même situation se reproduisait aujourd’hui, la position de la chaine de télévision serait renforcée par une base légale.

 

De la possibilité de travailler en France pour les réfugiés Ukrainiens

Le Conseil de l’Union européenne a décidé, le 4 mars 2022, que les Ukrainiens qui arrivent dans l’Union Européenne doivent bénéficier d’une protection temporaire au sens de  la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 .

Ce dispositif vise à octroyer aux personnes concernées une protection internationale immédiate à laquelle un certain nombre de droits  sont associés (accueil, hébergement, soins médicaux, scolarisation, accès au travail, etc.).

Cette protection en France est prévue par notre Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . ( (Articles L581-1 à L581-10).

Dans une instruction du 10 mars 2022, le gouvernement a détaillé les conditions pour bénéficier de la protection temporaire et ses modalités de mise en œuvre (instr. Du 10 mars 2022, NOR : INTV2208085J).

Pour mémoire, il faut savoir que la protection ne nécessite pas un examen individuel de situation par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

Les Ukrainiens peuvent-ils travailler en France ?

Le Décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d’une protection temporaire a ouvert le droit au travail immédiat des Ukrainiens en même temps qu’une autorisation de séjour provisoire valable six mois portant la mention  » bénéficiaire de la protection temporaire « .

L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire.

Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. (Article R581-4)

De la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois

Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Dans ce cas, la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et il faut retenir que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue.

Cette rémunération doit être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. (voir les articles L3121-56 à L3121-57 du code du travail).

Si le salarié ne réalise pas toutes les heures prévues du forfait heures, l’employeur doit régler malgré tout l’intégralité du forfait au salarié.

La Cour de cassation vient d’être saisie du cas d’un employeur qui estimait pouvoir diminuer le salaire de son salarié en invoquant la nullité du forfait d’heures.

Cet employeur a eu tort.

La Cour de cassation retient  que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait heures. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.651, Publié au bulletin)

En l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait donc pas examiner la prétendue irrégularité du forfait heures dès lors que ce point avait été soulevé par l’employeur et non par le salarié.