mis à jour 22 janvier 2019
Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin) voir également Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725, Publié au bulletin
Ce n’est pas sur le terrain de la nullité que la Cour de Cassation a été saisie à propos des forfaits jours de la convention collective du commerce de gros mais sur le terrain des conditions d’exécution.
L’affaire ayant donné lieu à la décision du 2 juillet 2014 précité, un salarié avait demandé l’application des 35 h à son contrat de travail en faisant valoir le non-respect par l’employeur des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait jours.
L’employeur estimait que cela ne privait pas d’effet cette convention de forfait jours mais ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice.
Il a eu tort : la Cour de Cassation estime que la violation des obligations de l’employeur des règles de protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940, Publié au bulletin).
Il ne suffit pas d’édicter des règles de protection de la santé et de la sécurité du salarié dans la convention de forfait jours, faut-il encore les appliquer ….
Voir également pour la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre suivant (l’article 1. 09 ) (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990, Inédit)