Le salarié soumis à un forfait d’heures annuel signifie qu’il doit réaliser un certain nombre d’heures dans l’année avec un décompte par semaine selon des modalités déterminées soit par un accord d’entreprise soit par la convention collective.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les accords ou la convention collective ou lorsque l’accord d’entreprise est contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, le forfait d’heures peut être illicite.
Mais faut-il en déduire automatiquement que le délit de travail dissimulé est constitué dans ce cas?
La Cour de Cassation estime que non.
Elle vient en effet de juger que le caractère intentionnel du délit travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.953, Publié au bulletin).
Dans cette affaire, la convention de forfait s’appuyait sur un accord d’entreprise illicite en ce qu’il prévoyait un nombre d’heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu’il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Néanmoins, eu égard au caractère général de l’attendu, il est raisonnable de penser que la Cour de Cassation a voulu juger aussi bien des situations de conventions de forfait heures illicites que des conventions de forfaits jours.
Attention , à mon sens cette jurisprudence ne remet pas en cause, celle de la Cour de Cassation sur l’absence de convention de forfait avec le salarié.