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Bulletins de paie + versement de salaire = présomption de contrat de travail

La présomption simple de contrat de travail ou la théorie du contrat apparent 

Des bulletins de paie et des chèques même non honorés suffisent à prouver l’existence d’un contrat de travail. 

C’est à l’entreprise qui a émis des bulletins de paie et versé des sommes au salarié de rapporter la preuve de l’absence de réalité d’un contrat de travail. 

La Cour de Cassation considère qu’à défaut de preuve contraire, il existe un contrat de travail apparent. (Cour de cassation chambre sociale 

Audience publique du mercredi 23 mars 2011N° de pourvoi: 09-70416

Peu importe que la DUE ( déclaration unique d’embauche) n’existe pas et qu’aucun contrat de travail écrit ne soit établi. 

Cette solution est intéressante pour tous les salariés des entreprises en liquidation judiciaire dont les chèques remis par leur employeur ont été rejetés et qui ont la surprise de voir contesté leur existence par le liquidateur judiciaire ou les AGS. 

 

Le sort de la prime d’objectifs en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année

La Cour de Cassation par décision en date 23 mars 2011 N° de pourvoi: 09-69127 rappelle que le salarié peut avoir droit au paiement d’une prime annuelle d’objectifs même si il a quitté l’entreprise avant le terme de l’exercice.

IMG_20140506_101304Dans les faits de l’espèce, l’employeur s’était engagé à régler aux salariés qui n’auraient pas atteint leurs objectifs une «rémunération variable garantie» au moins égale à celle de l’exercice précédent sans préciser que le versement de cette partie de rémunération était conditionnée à la présence des salariés dans l’entreprise à l’issue de l’exercice.

Le salarié, dont le contrat avait été rompu avant la fin de l’année a donc eu droit à une prime d’objectifs calculée prorata temporis.

Cette solution repose sur le fait que la prime sur objectifs constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu’elle s’acquérait au fur et à mesure du temps.

Le salarié ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.

Attention cependant à bien interpréter cette décision, à mon sens, elle ne signifie pas que si les objectifs ne sont pas atteints au jour du départ du salarié, il faut envisager de réduire ceux-ci au prorata temporis et verser automatiquement une prime au salarié.

La rédaction de la clause fixant la prime sur objectifs est déterminante afin de fixer les droits des salariés au versement de la part variable de leur salaire.

Ainsi la Cour de Cassation a confirmé que lorsque la prime était expressement subordonnée à une condition de présence, la rupture du contrat de travail antérieure empêche le versement de la prime (Cour de cassation chambre sociale 30 mars 2011

N° de pourvoi: 09-42105 10-11488 Publié au bulletin )

De l’intérêt des mails pour prouver les heures supplémentaires !

  • (mis à jour le 22/01/15)

Les mails envoyés à différentes heures sont des moyens de preuve faciles à obtenir pour le salarié qui veut réclamer des heures supplémentaires. 

Quelle est la véritable force probante desdits mails? 

La Cour de Cassation confirme que les mails ou les courriels et/ les captures d’écrans sont des bons moyens pour étayer une demande d’heures supplémentaires. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072, Inédit)

En effet,  les courriels et les captures d’écran produits par le salarié permettent de déterminer quelles  heures supplémentaires ont été réalisées par le salarié .

Etant observer que sur ces seuls éléments, l’employeur doit être en mesure de répondre sur le temps de travail réel du salarié en fournissant ses propres éléments,

Néanmoins, la Cour de Cassation apporte un bémol à sa jurisprudence très favorable aux salariés quant à la preuve des heures supplémentaires en limitant la portée desdits mails au regard du contenu du contrat de travail du salarié. 

La Cour de cassation, chambre sociale par arrêt du 22 mars 2011 N° de pourvoi: 09-43307 refuse de considérer que des mails adressés à certaines heures puissent prouver le temps de travail du salarié lorsque ce dernier avait été autorisé par son contrat de travail à modifier ses horaires. 

Elle conclut : « que la circonstance que le salarié ait envoyé des mails à 7 h 14 ou à 20 h n’était pas déterminante dans la mesure où il avait contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, et relevé qu’il ne produisait aucun décompte précis établi au jour le jour de ses horaires de travail.  » 

Il est donc patent que les mails ne peuvent remplacer utilement un décompte d’heures ! 

 

Vers la suppression des clauses de non concurrence dans la plupart des contrats de travail

  • mise à jour 6 juin 2016

Après avoir durci sa position en 2011, la Cour de Cassation assouplit sa position en 2016  sur les conséquences d’une clause de non concurrence nulle.

La Cour de Cassation considère désormais que  l’illicéité de la clause de non concurrence ne cause plus nécessairement un préjudice.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.578, Publié au bulletin).

Le préjudice doit être prouvé par le salarié.

La position de la Cour de Cassation avant 2016 est développée ci-dessous :

La Cour de Cassation Chambre sociale par décisions du 23 mars 2011 N° de pourvoi: 09-67211 et du 30 mars 2011 N° de pourvoi: 09-70306 confirme sa position retenue dans son arrêt du 12 janvier 2011 et que nous avions déjà commentée.

– une clause de non concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être indemnisé

– et ce même si le salarié est toujours en poste et n’a pas eu à respecter ladite clause.

Je ne peux donc que confirmer mes suggestions :

– à l’égard des salariés : vérifiez la validité des clauses contenues dans vos contrats et tirez en les conséquences de droit en demandant des dommages et intérêts. (à titre d’exemple la Cour d’Appel de Rennes 28 avril 2009 avait fixé à 2500 euros l’indemnisation du préjudice du salarié)

– à l’égard des employeurs : supprimez les clauses de non concurrence des nouveaux contrats de travail si elles ne sont pas absolument nécessaires à vos intérêts. Si vous devez en insérer une : vérifiez sa validité et restreignez au maximum l’étendue de la non concurrence.

 (Confirmation : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-30.081, Inédit )

Précision sur la prescription de la faute en droit du travail

ou l’élasticité de la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail 

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (Article L1332-4 du code du travail) 

Cela signifie que l’employeur ne peut engager une procédure de licenciement envers un salarié, que dans un délai maximum de deux mois après avoir eu connaissance de la faute commise par ce dernier. 

Il faut préciser que le fait d’engager une procédure de licenciement commence par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable

La Jurisprudence a rappelé qu’il fallait entendre par  » connaissance par l’employeur des faits fautifs », une connaissance complète des fautes commises par le salarié. 

La Cour de Cassation en sa chambre sociale 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-70567précise : « une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés » 

En l’espèce un salarié avait proféré des menaces contre les biens de l’employeur, qui avaient été rapportées à ce dernier. 

L’employeur ne connaissait pas précisément la teneur et l’ampleur des menaces proférées par son salarié mais avait tout de même déposé une plainte auprès du procureur de la république. 

Après l’audition des différents salariés rapportant exactement les propos tenus par le salarié, leur contexte et les personnes visées par ces menaces, l’employeur avait appris que son salarié avait également proféré des menaces précises contre l’intégrité physique des dirigeants de l’entreprise. 

La Cour de Cassation estime que c’est uniquement lorsque l’employeur a eu connaissance de l’intégralité des menaces que le délai de prescription avait commencé à courir

Cela permet de valider une procédure de licenciement qui semblait indispensable en l’espèce. 

On peut tout de même s’interroger sur le bien fondé juridique de cette décision . 

N’aurait-il pas été plus simple de différencier les deux fautes ? 

– celle tenant aux menaces sur les biens matériels de l’entreprise qui était clairement prescrite 

– celle tenant aux menaces sur l’intégrité physique des dirigeants qui ne l’était pas 

DROIT DU TRAVAIL : L’excès de vitesse n’est pas toujours une faute grave !

  • (mis à jour le 13/05/11)

Les tolérances de l’excès de vitesse

La Cour de cassation en sa chambre sociale par arrêt en date du 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-41178 a invalidé le licenciement d’un conducteur routier qui avait été licencié pour faute grave, notamment pour excès de vitesse du camion qu’il conduisait. 

Après examen des disques chronotachygraphes, la Cour d’Appel, avait constaté que les excès de vitesse étaient de très courtes durées et très rares. 

En effet, si le salarié avait atteint les 100 km/ h sur des portions de route à 90km/h, ce n’est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h et même souvent en dessous . 

La Cour d’appel a également constaté que le salarié n’avait jamais été précédemment sanctionné pour un dépassement de vitesse. 

La Cour d’Appel avait dès lors considéré que le licenciement n’était pas fondé. 

Fort heureusement, la Cour de Cassation confirme la solution de la Cour d’Appel de Paris en ces termes : 

« Mais attendu qu’ayant relevé que le salarié n’avait jamais été sanctionné pour un dépassement de vitesse et qu’il résultait des disques chronotachygraphes que ce n’est que très rarement et de manière extrêmement brève qu’il avait pu dépasser la vitesse autorisée, la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse« .

Rappelons cependant que si le chauffeur poids lourds s’était comporté en véritable chauffard confondant les routes départementales avec un circuit automobile, les juridictions n’auraient pas manqué de valider le licenciement .

Conditions de licité d’une clause de non concurrence d’un associé salarié

La Cour de Cassation dans la Chambre Commerciale 15 mars 2011 N° de pourvoi: 10-13824 vient de répondre à une question que de nombreux salariés également associés de leur entreprise se posent.

Une clause de non concurrence incluse dans un pacte d’actionnaire ou un acte de cession de titre, et non dans le contrat de travail obéit -elle aux mêmes règles de validité que la clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail ?

La Cour de Cassation répond par l’affirmative en ces termes :

« lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives « 

Une clause de non concurrence insérée dans un contrat de cession de droits sociaux ou dans un pacte d’associé doit donc :

– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

– tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié 

– prévoir une contrepartie financière

– être limitée dans le temps

– être limitée dans l’espace

La contrepartie financière peut-elle être le prix de cession ou d’acquisition des droits sociaux ?

La Cour de Cassation offre dans cette décision une première réponse.

Dans l’affaire précitée, le salarié avait bénéficié de 40 actions à titre gratuit en contrepartie de ses « bons et loyaux services », de son « implication personnelle » et de l’activité déployée par lui, dans l’activité et le développement de la société. 

La Cour de Cassation considère que l’attribution de ces actions ne peut constituer valablement la contrepartie financière de clause de non concurrence contenue dans le pacte d’associés.

La clause de non concurrence est donc nulle.

Il nous semble possible dans la même logique de soutenir que la fixation du prix de cession ou d’acquisition des droits sociaux sans autre précision ne peut constituer la contrepartie financière d’une clause de non concurrence d’un salarié.

Par contre il reste toujours la possibilité à l’employeur de ventiler le prix indiqué en faisant apparaître la part rémunérant la clause de non concurrence du salarié associé !!

L’article L. 1224-2 du code du travail et la requalification de CDD en CDI

A qui incombe le paiement de l’indemnité de requalification de CDD en CDI en cas de transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ? 

L’article L1224-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » 

Un salarié ayant vu son contrat transféré à un nouvel employeur en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail a demandé à ce dernier le versement de l’indemnité de requalification de CDD en CDI. 

La Cour d’Appel de Versailles 26 juin 2009 a estimé que le nouvel employeur était tenu de verser cette indemnité . 

Ce dernier s’est pourvu en cassation soutenant que si le nouvel employeur est en principe tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi seulement sur l’employeur l’ayant conclu. 

La Cour de Cassation par arrêt du 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-69945 publié au bulletin donne raison à la Cour d’Appel en ces termes : 

 » si l’obligation au paiement d’une indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l’employeur l’ayant conclu, 

cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification ; 

que c’est, dès lors, par une juste application de ce texte que la cour d’appel a retenu quele salarié était fondé à demander au nouvel employeur le paiement d’une indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur sauf le recours du nouvel employeur contre celui-ci «  

Refus de la prise d’acte de la rupture en cas de non versement d’une prime non contractualisée

La Cour de Cassation vient de considérer dans une décision 16 mars 2011 N° de pourvoi: 08-42671 que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison du non versement d’une prime non contractualisée par son employeur n’était pas possible 

Les faits de l’espèce étaient les suivants : 

Un salarié avait été engagé, par une société Domotherm en qualité d’agent de maintenance. 

Il intervenait sur les chaudières au domicile des particuliers et percevait une prime de travaux lorsque, lors d’une intervention, il remplaçait le matériel par une chaudière neuve 

Son contrat de travail a été transféré à la société Proxiserve et le salarié a été affecté à une autre agence spécialisée dans l’intervention sur les installations de chauffage collectif . 

Il ne pouvait donc plus percevoir de prime de travaux. 

Il a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 26 octobre 2007 en reprochant à son nouvel employeur d‘avoir modifié son affectation et ainsi supprimé la prime de travaux 

Puis il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour de Cassation refuse de faire droit à sa demande en considérant que la prime variable était liée à une tâche annexe qui a disparu dans la nouvelle affectation du salarié et que cette prime n’était pas contractualisée . 

Il s’agit d’une décision intéressante car elle permet de retenir que la prise d’acte de la rupture ne peut être utilisée par le salarié lorsque : 

– une tâche mineure lui est enlevée 

-et/ ou une prime non contractualisée lui est retirée 

le DIF pour les CDD

Le Droit individuel à la formation pour les salariés en contrat à durée déterminée 

Pour acquérir des droits individuels à la formation, le salarié en CDD doit avoir une ancienneté de 4 mois minimum. Le droit est calculé au prorata temporis . 

Ce droit sera également proratisé si le CDD est à temps partiel. 

L’employeur n‘a pas à indiquer dans le certificat de travail les droits acquis auprès d’un précédent employeur. 

Voici en substance la réponse ministérielle en date du 1er mars 2011

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l’issue d’une ancienneté acquise dans la même entreprise de quatre mois, consécutifs ou non, au cours des douze derniers mois. 

 » Lorsque le salarié qui remplit les conditions requises n’a pas utilisé son droit individuel à la formation au sein de l’entreprise, il peut bénéficier de la portabilité de son droit lorsqu’il est demandeur d’emploi ou auprès d’un nouvel employeur. 

À cet effet, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail les droits acquis par le salarié dans l’entreprise et non utilisés. 

Il convient de considérer que l’employeur est redevable des droits des salariés au titre du droit individuel à la formation au regard de l’ancienneté acquise dans l’entreprise et non chez un autre employeur. 

Il lui appartient d’inscrire ces droits dans le certificat de travail mais il ne peut en revanche inscrire des droits qui résulteraient de l’ancienneté acquise par le salarié chez un autre employeur. Un aménagement du certificat de travail n’est dès lors pas nécessaire au cas d’espèce. »