Archives par mot-clé : tribunal de commerce

Quand l’absence de distributions d’actions constitue une inégalité de traitement

  • (mis à jour le 28/09/12)

Le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer sur l’attribution ou non d’actions à des salariés dès lors que ces derniers soulèvent une inégalité de traitement.

C’est l’enseignement de l’arrêt de Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 11 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-26045 Publié au bulletin Rejet .

Dans cet arrêt, un salarié avait été engagé par la société Alma Consulting Group le 1er décembre 2004 en qualité de conseiller aux affaires financières.

Son contrat de travail avait été transféré à la société Almanacc, appartenant au même groupe, en date du 1er janvier 2006.

Par lettre du 27 mars 2007, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour violation de l’égalité de traitement, le salarié soutenant avoir été privé de tout accès au capital du groupe Alma CG à la différence d’autres cadres.

Le Conseil de Prud’hommes s’était déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce.

La Cour d’appel en chambre sociale s’était déclarée compétente.

La Cour de Cassation en sa chambre sociale confirme la position de la Cour d’Appel en insistant sur l’inégalité de traitement entre salariés, de la compétence exclusive de la chambre sociale.

Procédure devant le Tribunal de Commerce : 35 euros à rajouter

  • (mis à jour le 04/10/11)

Si vous saisissez dès aujourd’hui le Tribunal de Commerce, il vous en coûtera 35 euros de plus qu’hier…( dispositions du décret du 28/09/2011 publié le 29/09/2011)

Petit rappel, au Tribunal de Commerce, nous avons déjà : les frais de placement, les frais d’huissier et éventuellement ceux d’avocats….

Sous-Traitance et Emploi des salariés étrangers sans titre de travail

La Loi du 11 mai 2001 ( non encore publiée) alourdit les responsabilités du Donneur d’ordre en cas d’emploi illicite par le sous-traitant. 

Ainsi le donneur d’ordre – connaissant les pratiques illégales de son sous-traitant d’emploi des salariés étrangers sans titre – encourra les mêmes sanctions que celui-ci . 

Il est donc impératif que le donneur d’ordre informé, par écrit, que son sous-traitant emploie un étranger sans titre de travail, enjoigne par lettre recommandée avec accusé de réception son cocontractant de faire cesser cette situation

Si son injonction n’est pas suivie d’effet, le donneur d’ordre devra résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant, s’il ne veut pas être condamné avec lui. 

SOUS-TRAITANCE ET TRAVAIL DISSIMULE

  • (mis à jour le 15/03/11)

Lorsqu’une entreprise a recours à un sous-traitant, elle doit être vigilante au respect des règles de droit du travail, notamment l’infraction de travail dissimulé. 

Les articles L 8222-1 et L 8222-2 du Code du Travail, ainsi que l’article R 8222-1,prévoient que le donneur d’ordre est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des taxes et impositions dues au Trésor et aux organismes de la Sécurité Sociale. 

Dès lors, le donneur d’ordre doit impérativement, lorsqu’il signe un contrat de sous-traitance, vérifier tous les 6 mois, que le sous-traitant ne méconnaît pas les règles relatives au travail dissimulé. 

Cela signifie que le sous-traitant doit : 

– être immatriculé au RCS ou au Répertoire des Métiers, 

– accomplir ses obligations sociales et fiscales, 

– bien remplir ses déclarations uniques d’embauche, 

– remettre des bulletins de paye conformes à chaque salarié. 

– être à jour de ses obligations de déclarations et de paiements des cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement URSSAF, CGSS, CAF et MSA. 

Cela signifie que le donneur d’ordre sera en droit d’exiger que le sous-traitant lui transmette une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme de recouvrement. 

Cette attestation sera fournie par les organismes de recouvrement, dès lors que l’employeur acquitte les cotisations et contributions à leur date d’exigibilité et/ou s’il respecte un plan d’apurement des cotisations valablement appliquées entre les parties. 

Le décret fixant les modalités de délivrance de cette attestation n’est pas encore paru,mais d’ores et déjà, dans les contrats de sous-traitance, il convient de prévoir cette obligation. 

 

Mandat social et contrat de travail

  • (mis à jour le 15/03/11)

La novation du contrat de travail en mandat social ne se présume pas. 

C’est sur le fondement de ce principe que la Cour de Cassation par décision du 5 janvier 2011 vient de rappeler que : 

« En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination, est suspendu pendant le temps où il est mandataire . » 

Quelles sont les conséquences pratiques de cette décision ? 

Lorsque le mandat social se termine : 

  • soit le salarié retrouve ses anciennes fonctions

  • soit il faut envisager à son encontre une procédure de licenciement.

Décision confirmée : Cour de Cassation ch sociale 19 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-66259 

Concurrence déloyale d’un ancien salarié

  • (mis à jour le 15/03/11)

Un arrêt très intéressant sur la compétence rationae materia en matière de concurrence déloyale vient d’être rendu par la Cour de Cassation en sa chambre commerciale, le 26 octobre 2010

Un ancien salarié de la société DRL, soumis à une clause de non concurrence avait avec l’aide d’une autre société LIC détourné des clients de la société DRL. 

La société DRL, pensant à juste titre que la société LIC était plus solvable que son ancien salarié avait assigné devant le Tribunal de Commerce la société LIC et son ancien salarié devenu directeur commercial de la société LIC, en cessation des actes litigieux et en indemnisation de son préjudice. 

La Juridiction commerciale pouvait-elle trancher le litige? 

La Cour de Cassation répond qu’elle ne le pouvait pas dans la mesure où : « une action fondée sur la complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale « . 

Attention donc à saisir la bonne juridiction ….dans les cas de concurrences déloyales résultant d’une collusion avec un ancien salarié soumis à une clause de non concurrence : il faut toujours saisir le Conseil de prud’hommes de la violation de la clause de non concurrence au préalable !