mis à jour le 26 avril 2022
- Avant la loi du 8 aout 2016
De nombreux salariés relevant de la convention collective Syntec (convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils) m’interrogent régulièrement sur la modalité du temps de travail qu’ils doivent respecter lorsque leur contrat de travail prévoit 37 heures de travail par semaine sans autre explication.
Avant de pouvoir répondre à cette question, il est important de vérifier l’existence ou non d’un accord d’entreprise qui prévoirait des modalités particulières.
En l’absence d’accord d’entreprise valable, seul l’accord du 22 juin 1999 est applicable.
Dans ce cas, la Cour de Cassation retient que le salarié est soumis alors à la modalité 1 (article 2 de l’accord) dite standard. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278, Inédit)
Voici l’attendu de la Cour de Cassation : « la cour d’appel, qui a constaté que le salarié était soumis à l’horaire prédéfini de 37 heures hebdomadaires, en a exactement déduit qu’il relevait des modalités standard d’aménagement du temps de travail « .
La réduction de l’horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l’horaire annuel normal.
Quelles sont les conséquences pratiques de l’application de cette modalité ?
Il faut en retenir deux :
– le bulletin de paie doit faire apparaître 151,67 heures par mois et les deux heures par semaines supplémentaires en heures supplémentaires majorées à 25% ;
– le salarié doit avoir des jours de RTT afin de que de ne pas dépasser 1607 heures …
- Depuis la loi du 8 aout 2016
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.