Le droit d’agir en Justice de l’Expert Comptable désigné par le CE

L’expert comptable du CE a le droit de saisir le Juge lorsque l’employeur ne lui transmet par les documents nécessaires à sa mission. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.964, Publié au bulletin)

IMG_20140331_121025Il faut rappeler que le comité d’entreprise comme le comité central d’entreprise peuvent se faire assister d’un expert-comptable de leur choix pour examiner les comptes annuels et les orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans ce cas, la mission de l’expert-comptable portera sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise [C. trav., art. L. 2325-36].

Il arrive parfois que l’employeur fasse obstacle à cette mission en ne répondant pas aux demandes de transmission de pièces du CE ou de l’expert comptable….Dans ce cas, le CE ou l’Expert comptable sont recevables à agir en justice et notamment en référé pour obtenir lesdits documents nécessaires.

Voici l’attendu de principe : »l‘expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces, » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.964, Publié au bulletin)

 

Préjudice d’anxiété pour tous les salariés exposés à l’amiante

mis à jour 9 octobre 2019

Les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ont droit à des dommages et intérêts.

IMG_20140331_121042Ils peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque.

La Cour de Cassation rappelle ce principe régulièrement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825, Publié au bulletin,   Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.339, Inédit )

Elle confirme également que la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.

Depuis 2019, cette jurisprudence sur le préjudice d’anxiété a été étendue pour toute substance toxique ou nocive à laquelle le salarié est exposé.

Refuser un déplacement : faute grave ou faute simple ?

Lorsque que le salarié refuse un déplacement alors que son contrat de travail l’y oblige, il commet une faute.

Mais cette faute (refuser un déplacement) ne constitue une faute grave que si le salarié avait la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573, Publié au bulletin)

Rappelons qu’habituellement, la Cour de Cassation détermine la faute grave par celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.

Dans son arrêt du 2 avril 2014, la Haute juridiction rajoute donc une nouvelle condition : l’intention de violer les règles contractuelles. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573, Publié au bulletin)

C’est donc à un examen plus précis des faits que les juridictions de fond devront s’astreindre et notamment examiner si le salarié pensait réellement avoir le droit de refuser un déplacement. Continuer la lecture de Refuser un déplacement : faute grave ou faute simple ?

La diffamation et la lettre de licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement peut parfois être particulièrement vexatoire voir diffamant pour le salarié.

bureau caroleC’est notamment le cas lorsqu’il est reproché au salarié d’être l’auteur d’agression physique, d’un vol ou de harcèlement moral ou sexuel.

Pour autant, cela ne constitue pas en principe l’infraction pénale de diffamation non publique. ( rappelons que la diffamation publique est réalisée soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, … images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit (par) tout moyen de communication au public par voie électronique » (article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ).

En effet, la Haute Juridiction rappelle par la voix de sa Chambre criminelle que la lettre de licenciement est par nature confidentielle et que l’envoi de cette dernière au salarié ne peut constituer la contravention de diffamation non publique. Continuer la lecture de La diffamation et la lettre de licenciement

SYNTEC : Nouvel avenant sur les forfait jours

mise à jour 11 janvier 2023
Les négociations sur les conventions de forfait jours ont abouti à la signature d’un avenant le 1er avril 2014 par la CFDT, la CGC, CINOV et la Fédération SYNTEC,
IMG_20140331_130251.2L’accord doit être soumis à l’inspection du travail et n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.

Voiture de fonction et suspension du contrat

Lorsque le salarié est en arrêt de travail, il doit conserver sa voiture de fonction.

Le contrat de travail a la possibilité de prévoir cependant qu’en cas d’absence prolongée et de nécessité de remplacement du salarié, le véhicule de fonction soit momentanément restitué à l’employeur.

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Pour autant, la règle légale reste que :

  • un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.

C’est pourquoi, la Cour de Cassation considère donc que les clauses contractuelles obligeant le salarié à restituer le véhicule pendant un arrêt maladie doivent être interprétées strictement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569, Inédit)

Ainsi dans un contrat de travail prévoyant la restitution du véhicule en cas d’arrêt de travail prolongé nécessitant le remplacement du salarié, et l’affectation du véhicule au salarié remplaçant, la demande de restitution du véhicule  s’appuyant sur la fin d’une période de leasing est irrégulière. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569, Inédit)

De l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail par les transports en commun

Le salarié peut invoquer utilement l’absence de transport en commun pour justifier son absence sur un nouveau lieu de travail imposé par l’employeur en vertu d’une clause de mobilité..

La Cour de Cassation refuse en effet de valider le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation en exposant qu’il n’y avait pas de transport en commun pour s’y rendre aux heures dites. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.494, Inédit)

IMG00176-20100722-1704 Continuer la lecture de De l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail par les transports en commun

De la demande de résiliation judiciaire d’un salarié protégé

L’employeur prend-il un risque en sollicitant auprès de l’inspection du travail, une autorisation de licencier un salarié protégé sur un motif non pertinent ?

C’est la question qui a été posée dans un arrêt du 8 avril 2014 à la Haute juridiction. ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.969, Publié au bulletin) .

Dans cette affaire, M. Y…, recruté par l’association Baticap et conseiller prud’homal, a saisi le 14 octobre 2010 la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités.

Parallèlement, l’employeur avait saisi l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de licencier le salarié pour absence injustifiée.

Par décision du 22 mars 2011, devenue définitive, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée par l’association en estimant que l’arrêt de travail était justifié. Continuer la lecture de De la demande de résiliation judiciaire d’un salarié protégé

La dispense de préavis et le sort de l’avantage en nature

Par principe le salarié doit continuer de bénéficier de son avantage en nature même en cas de dispense de préavis.

La Cour de Cassation le rappelle régulièrement notamment à propos du véhicule de fonction. bureau carole

Quels sont les recours du salarié si l’employeur refuse de lui laisser ledit véhicule pendant la période de dispense du préavis ? Continuer la lecture de La dispense de préavis et le sort de l’avantage en nature

L’anglais et le contrat de travail

Peut-on imposer à un salarié travaillant en France des obligations contractuelles basées exclusivement sur les stipulations écrites en anglais ?

En d’autres termes le contrat de travail  et les avenants exclusivement rédigés en anglais sont-ils valables ?

Le code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié français doit être rédigé en français. (c. trav. art. L. 1221-3).

La Cour de Cassation interprète de manière très large cette obligation et considère que  »  tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191, Inédit) Continuer la lecture de L’anglais et le contrat de travail

Avocat à la Cour D'appel de Paris – droit du travail et droit des affaires – Expert SYNTEC- BETIC-CINOV