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Bye Bye le « CV » anonyme en France

IMG_20140923_122626La Loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances avait rendu obligatoire l’utilisation des CV anonymes pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Le but était d’éviter la discrimination par le nom, le faciès ou la nationalité.

Mais les modalités pratiques de cette utilisation ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de l’anonymat des CV n’avaient jamais été fixées  par un décret.

Le Conseil d’Etat avait même été saisi de cette question.

Ainsi, par arrêt du 9 juillet 2014, le Conseil d’État avait annulé le refus implicite du Premier ministre de prendre le décret d’application de la loi sur le CV anonyme et lui avait enjoint de prendre ce décret dans un délai de six mois.

Mais le pouvoir exécutif a fait de la résistance ….et a convaincu le pouvoir législatif….faisant un pied de nez au pouvoir judiciaire…

L‘article 48 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) supprime le caractère obligatoire du CV anonyme, dispositif non mis en oeuvre, faute de décret d’application.

L’article L.1221-7 du code du travail imposait aux entreprises d’au moins 50 salariés « d’anonymiser » les candidatures qu’elles recevaient….

Cela sera désormais facultatif.

Ainsi, désormais, « les informations (…) communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant l’anonymat. »

Cette disposition est entrée en application.

Le Conseil Constitutionnel refuse le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

Heureusement que le Conseil Constitutionnel reste un bon garde fou pour la protection des salariés face au licenciement sans cause réelle et sérieuse, face à un gouvernement qui tente régulièrement de libéraliser le licenciement.

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Dans les dernières  » grandes idées » de ceux qui nous gouvernent, je vous avais parlé de l’amendement N°SPE701 article 87D du 11 juin 2015 qui devait modifier grandement l’article L 1235-3 du code du travail,  qui s’applique aux salariés des entreprises de plus de 10 salariés et ayant plus de 2 ans d’ancienneté .

Pour mémoire , cet article prévoit  :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Or le législateur trouvait désormais que ces « 6 mois  » étaient trop généreux.

Il avait proposé (article 87D puis 266 de la loi) :

Indemnité pour un salarié d’une entreprise de moins de 20 salariés Indemnité pour un salarié d’une entreprise de 20 salariés à 299 salariés Indemnités pour un salarié dans une entreprise d’au moins 300 salariés
Moins de 2 ans d’ancienneté Maximum : 3 mois Maximum : 4 mois Maximum : 4 mois
Entre 2 à moins 10 ans d’ancienneté Minimum : 2 moisMaximum : 6 mois Minimum : 4 moisMaximum : 10 mois Minimum : 6 moisMaximum : 12 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté Minimum : 2 moisMaximum : 12 mois Minimum : 4 moisMaximum : 20 mois Minimum : 6 moisMaximum : 27 mois

 

Il était également précisé dans le texte que le juge pourrait aller au-delà « en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité » (harcèlement, discrimination,licenciement d’un gréviste, licenciement de femme enceinte, licenciement de salarié en maladie professionnelle, salarié protégé, nullité d’un licenciement etc ).

Cette mesure était présentée faussement comme « censée favoriser l’emploi. »

J’avais exposé que je pensais que cette mesure était en fait destinée à favoriser la précarité du salarié et à le décourager de se plaindre en cas de licenciement arbitraire, surtout s’il travaillait dans une petite entreprise et qu’il n’avait pas beaucoup d’ancienneté.

Le Conseil Constitutionnel par décision du 5 août 2015 m’a entendue, je laisse à votre sagacité son attendu :

 » – SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 266 :

148. Considérant que l’article 266 est relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

149. Considérant que le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu’il prévoit des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise ; qu’à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;

150. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise ;

151. Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;

152. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

153. Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables ; »

 

 

Source : PROJET DE LOI pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 

L’employeur et le médecin du travail

L’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié à l’exception de ce qui est autorisé expressément par la loi (ex.: avis d’aptitude).

C’est un des effets du secret médical.

IMG_20140331_121025Pour mémoire, le  dossier médical établi par le médecin du travail dès la visite d’embauche du salarié retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé de celui-ci, les expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-46).

Le médecin du travail ne peut en aucun cas transmettre, notamment à l’employeur, le contenu du dossier médical.

Ainsi,  il ne peut pas en principe établir une attestation comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur.

Si le médecin du travail le fait malgré tout, il peut être condamné pénalement pour toute violation de ce secret professionnel (C. pen., art. 226-13).

En outre, l’employeur ne peut en aucun cas se servir de cette attestation contre le salarié.

En effet, la Cour de Cassation considère que : « commet une faute l’employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur ». (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201, Publié au bulletin)

Taux d’intérêts depuis le 1er juillet 2015

mis à jour 1er juillet 2016

Un arrêté du 24 juin 2015 précise que pour le second semestre 2015, le taux de l’intérêt légal est fixé :

« 1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,29 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,99 %. »

L’arrêté du 23 décembre 2015 fixe les taux de l’intérêt légal applicables au 1er semestre 2016.

Débiteur (qui doit) Créancier (à qui l’argent est dû) Taux
Particulier Particulier 4,54 %
Professionnel Particulier 4,54 %
Particulier Professionnel 1,01 %
Professionnel Professionnel 1,01 %

 

L’arrêté du 24 juin 2016 fixe les taux de l’intérêt légal applicables au 2e semestre 2016.

Débiteur (qui doit) Créancier (à qui l’argent est dû) Taux
Particulier Particulier 4,35 %
Professionnel Particulier 4,35 %
Particulier Professionnel 0,93 %
Professionnel Professionnel 0,93 %

 

Pour calculer la pénalité, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux de l’intérêt légal applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 multiplié par le nombre de jours de l’année, soit la formule suivante : (somme due x jours de retard x taux intérêt légal) / (365 x 100).

Pour savoir quel taux d’intérêt s’applique à votre situation, je vous invite à lire :

– TAUX D’INTÉRÊTS 2015 OU COMMENT COMPLIQUER LA SITUATION ….

TAUX D’INTÉRÊTS EN CAS DE CONDAMNATION JUDICIAIRE

 

Droit de Grève : rappel sur les conditions pour en bénéficier

Le droit de grève est un droit protégé par la constitution et reconnu à tout salarié dans l’entreprise.

Attention, ce droit n’existe que si certaines conditions sont remplies .

IMG_2095Il faut :

  • un arrêt total du travail,
  • une concertation des salariés, donc une volonté collective
  • des revendications professionnelles.                                                                                                  

Sur ce dernier point, la Cour de Cassation vient d’apporter une précision : l’employeur doit impérativement être informé desdites revendications salariales, portant sur les conditions de travail ou la défense de l’emploi . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-11.077, Publié au bulletin).

Voici  l’attendu de principe : « l’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ».

L’employeur peut donc parfaitement licencier un salarié pour motif disciplinaire si ce dernier, bien que se prétendant en grève, refuse ou tarde à faire connaitre ses revendications.

Canicule : les recommandations du ministère en droit du travail

thLe Ministère des Affaires Sociales et de la Santé en 2013 avait publié des  recommandations qui sont toujours d’actualité pour les employeurs et les salariés en cas de canicule.

Elles ont été reprises par  l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).

A la charge de l’employeur

Avant tout :

Il faut organiser l’évacuation des locaux climatisés si la température intérieure atteint ou dépasse 34°C en cas de défaut prolongé du renouvellement de l’air (recommandation CNAMTS R.226).

En tout état de cause :

  • Informer tous les travailleurs des risques, des moyens de prévention, des signes et symptômes du coup de chaleur (document établi par le médecin du travail notamment) ;
  • Mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (article R.4225-2 du Code du travail) ;
  • Dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (article R.4222-1 du Code du travail) ;
  • Pour ce qui concerne les postes de travail extérieurs, ceux-ci doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs soient protégés, dans la mesure du possible, contre les conditions atmosphériques (article R.4225-1 du Code du travail) telles que les intempéries (prévoir des zones d’ombre, des abris, des locaux climatisés…) ;
  • Sur les chantiers du BTP, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs trois litres d’eau, au moins, par jour et par travailleur (article R. 4534-143 du Code du travail) ;
  • Sur les chantiers du BTP, l’employeur met à la disposition des travailleurs un local permettant leur accueil dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte. A défaut d’un tel local, des aménagements du chantier doivent permettre la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans des conditions équivalentes (article R. 4534-142-1 du Code du travail) ;
  • Mettre à la disposition des personnels des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, brumisateurs d’eau minérale, vaporisateurs d’humidification, stores extérieurs, volets…) ;
  • Adapter les horaires de travail dans la mesure du possible : début d’activité plus matinal, suppression des équipes d’après midi… ;
  • Organiser des pauses supplémentaires et/ou plus longues aux heures les plus chaudes, si possible dans une salle plus fraîche ;
  • Inciter les travailleurs à se surveiller mutuellement pour déceler rapidement les signes ou symptômes du coup de chaleur et les signaler à l’employeur et au médecin du travail ;
  • Installer des sources d’eau potable fraîche à proximité des postes de travail et en quantité suffisante ;
  • Vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises en place et sont fonctionnelles ;
  • Fournir des aides mécaniques à la manutention ;
  • Surveiller les ambiances thermiques des lieux de travail (température…).

A titre Individuel

Le salarié doit se protéger :

  • Mettre en place des protections pour éviter tout contact corporel avec les surfaces, notamment métalliques, exposées directement au soleil ;
  • Redoubler de prudence en cas d’antécédents médicaux et / ou de prise de médicaments ;
  • Porter des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la sueur (ex. vêtements de coton), amples, et de couleur claire si le travail est à l’extérieur ;
  • Se protéger la tête du soleil (casquette…) ;
  • Penser à éliminer toute source additionnelle de chaleur (éteindre le matériel électrique non utilisé).

Le salarié doit se rafraîchir :

  • Utiliser un ventilateur (seulement si la température de l’air ne dépasse pas 32 °C. Au delà ce peut être dangereux du fait d’une augmentation de la température).

Le salarié doit boire et manger :

  • Boire, au minimum, l’équivalent d’un verre d’eau toutes les 15-20 minutes, même si l’on n’a pas soif ;
  • Eviter toute consommation de boisson alcoolisée (y compris la bière et le vin).

Le salarié doit limiter les efforts physiques :

  • Adapter son rythme de travail selon sa tolérance à la chaleur et organiser le travail de façon à réduire la cadence (travailler plus vite pour finir plus tôt peut être dangereux !) ;
  • Dans la mesure du possible, réduire ou différer les efforts physiques intenses, et reporter les tâches ardues aux heures les plus fraîches de la journée ;
  • Alléger la charge de travail par des cycles courts travail/repos (exemple : pause toutes les heures) ;
  • Solliciter et utiliser systématiquement les aides mécaniques à la manutention (diables, chariots, appareils de levage, etc.) ;
  • Cesser immédiatement toute activité dès que des symptômes de malaise se font sentir et prévenir les collègues, l’encadrement, le médecin du travail… Ne pas hésiter à consulter un médecin.

Du délai pour préparer son entretien préalable

Lorsque le salarié est convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire (souvent un licenciement), il doit pouvoir préparer son entretien préalable.

IMG_2097Cela consiste notamment à contacter des personnes susceptibles de l’accompagner lors de l’entretien préalable (salarié protégé, membre du personnel ou conseiller du salarié selon l’effectif de l’entreprise).

C’est la raison pour laquelle l’article L. 1232-2 du code du travail prévoit un  délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la tenue dudit entretien.

Ce délai peut aussi lui permettre de consulter un avocat qui va utilement le conseiller sur l’attitude à tenir pendant ledit entretien et l’éclairer sur les suites possibles.

La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, ni le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245, Publié au bulletin).

CONVENTION DE FORFAIT D’HEURES ILLICITE ET TRAVAIL DISSIMULÉ

Le salarié  soumis à un forfait d’heures annuel signifie qu’il doit réaliser un certain nombre d’heures dans l’année avec un décompte par semaine selon des modalités déterminées soit par un accord d’entreprise soit par la convention collective.

IMG_20140923_122626Lorsque l’employeur ne respecte pas les accords ou la convention collective ou lorsque l’accord d’entreprise est contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, le forfait d’heures peut être illicite.

Mais faut-il en déduire automatiquement que le délit de travail dissimulé est constitué dans ce cas?

La Cour de Cassation estime que non.

Elle vient en effet de juger que  le caractère intentionnel du délit travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.953, Publié au bulletin).

Dans cette affaire, la convention de forfait s’appuyait sur un accord d’entreprise illicite en ce qu’il prévoyait un nombre d’heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu’il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Néanmoins, eu égard au caractère général de l’attendu, il est raisonnable de penser que la Cour de Cassation a voulu juger aussi bien des situations de conventions de forfait heures illicites que des conventions de forfaits jours.

Attention , à mon sens cette jurisprudence ne remet pas en cause, celle de la Cour de Cassation sur l’absence de convention de forfait avec le salarié.

 

 

 

Contenu du certificat de travail

Depuis 1er juin 2015, le certificat de travail doit comporter  une nouvelle mention:

Les garanties de prévoyance(risques décès, incapacité de travail, invalidité).

(CSS, art. L. 911-8).

Cette mention s’ajoute à celles déjà obligatoires  c’est à dire :

  • dates d’entrée et de sortie du salarié dans l’entreprise ,
  • la nature du ou des emplois occupés , et leurs périodes respectives,
  • Le  maintien, à titre gratuit et pendant 1 an, des contrats complémentaires santé pour les salariés involontairement privés d’emploi (hors faute lourde).

Il faut également noter qu’à partir du 1er juin 2015 s’ajoutera également l’obligation de mentionner les garanties de prévoyance(risques décès, incapacité de travail, invalidité).

Faut-il légiférer sur le syndrome d’épuisement professionnel (burn out) ?

mise à jour 14 juin 2016

Vous trouverez, ci-dessous, la discussion qui a été antérieure à l’adoption de l’article  L461-1 du Code de la sécurité sociale.

Vous savez surement nos législateurs discutent juin  actuellement de la solution de légiférer sur le burn-out (syndrome d’épuisement professionnel).

Mais faut-il vraiment légiférer maintenant alors que les médecins et les professionnels de la santé qui travaillent depuis de nombreuses années sur le sujet sont incapables de donner une définition précise du Syndrome d’épuisement professionnel?

Pas sûr !

D’autant plus que la Cour de Cassation a déjà reconnu de manière prétorienne le burn-out.

En fait, légiférer peut engendrer une vague de demandes judiciaires indemnitaires sur un « burn-out » malheureusement peu fondées….

Or cela  fragilisera les demandes des salariés véritablement victimes du syndrome d’épuisement professionnel.

Nous avons déjà assisté à cela lorsque le harcèlement moral a fait l’objet de dispositions spécifiques du code du travail…

Prudence  et recul donc.

Pour vous faire une idée et si cela vous intéresse, vous pouvez lire les débats sur cette question : ICI

En voici quelques extraits :

L’idée à l’origine de cet amendement, selon le député Gérad SABAOUN  est « d’introduire dans le processus d’élaboration des maladies à caractère professionnel la notion de conditions de travail délétères au point d’altérer la santé physique ou mentale d’un travailleur, et en particulier le fléau de l’épuisement professionnel, plus connu sous le nom de burn-out. »

C’est cette idée qui est également présentée par Benoit HAMON qui lors des débats de la semaine dernière a indiqué dans son intervention  : « Le burn-out existe et il concerne des milliers de nos compatriotes salariés, sans distinction entre les salariés du public et ceux du privé, ni entre les fonctions qu’ils occupent.

Il frappe aussi bien les travailleurs indépendants que les salariés des grandes entreprises. Tout le monde peut être exposé au burn-out.

M. le ministre vient de dire que notre priorité doit être la prévention et il a raison.

(…)

Aujourd’hui les salariés sont soumis à des exigences de rentabilité à court terme de plus en plus fortes et ils sont intégrés à la performance globale de l’entreprise, ce qui fait peser sur eux des pressions très fortes. En outre, l’irruption des nouvelles technologies conduit à ce que les salariés ne se déconnectent plus de leur travail : même après avoir quitté l’entreprise, ils sont encore au travail. De telles pressions pèsent lourdement sur leur santé.

(…)

Deux voies existent : la première consiste à inscrire le burn-out au tableau des maladies professionnelles. Ce serait incontestablement la meilleure solution, mais il n’y a pas, aujourd’hui, de consensus entre les organisations syndicales et patronales sur le syndrome d’épuisement professionnel. On peut comprendre la position des organisations patronales, qui ne sont pas très pressées d’avancer sur ce sujet, pas plus qu’elles ne l’ont été pour établir les critères et les facteurs de la pénibilité. Mais l’absence de consensus nous empêche de procéder à l’inscription du burn-out au tableau des maladies professionnelles, ce qui relève de l’initiative des partenaires sociaux. (..).

La deuxième voie, évoquée par le ministre, est la suivante : dès lors qu’une maladie n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, on peut laisser chaque personne victime d’un burn-out le soin de solliciter sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

Or, aujourd’hui, c’est un véritable parcours du combattant. Pourquoi ? Parce qu’il existe un seuil de 25 % d’incapacité permanente, que quasiment aucune affection psychique liée au travail ne peut atteindre.

Le résultat est qu’en France nous devons avoir 200 cas de burn-out reconnus comme maladie professionnelle, contre 11 000 en Belgique.

Je pense qu’il faut que nous avancions dans les deux voies. La proposition d’amendement du Gouvernement, à mes yeux, va dans ce sens. Elle ouvre le débat qui devrait nous permettre d’inscrire le burn-out au tableau des maladies professionnelles ou bien d’abaisser le seuil, voire le supprimer comme c’est le cas en Suède, afin que tous les cas soient éligibles, donc examinés. Ce serait un grand progrès. On demande aux entreprises de s’adapter à la mondialisation et elles le font. Il faut aussi adapter la protection des salariés. »

Voici le texte originel litigieux de Benoit HAMON :

« APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant:

L’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre des orientations proposée par le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) pour le plan santé au travail 3, les partenaires sociaux ont souhaité que la prévention soit désormais une priorité absolue en matière de santé et de sécurité au travail.

S’agissant des risques psycho-sociaux, identifiés comme un risque professionnel important, il s’agit ainsi d’intervenir résolument à la source, en s’interrogeant notamment sur les facteurs organisationnels et les processus de travail. Et les partenaires sociaux ont souhaité que la prévention des risques psycho-sociaux soit une des priorités du futur Plan santé au travail, actuellement en cours d’élaboration.

En complément de cette logique visant à mettre l’accent sur la prévention, il importe aujourd’hui d’améliorer la reconnaissance des pathologies psychiques d’origine professionnelle. Tel est l’objet du présent amendement.

Il inscrit tout d’abord dans la loi la possibilité de prendre en compte les pathologies psychiques imputables à une activité professionnelle. Cette prise en compte du syndrome d’épuisement professionnel (SED : désigné aussi sous le terme polysémite de Burn-out) se fera dans un premier temps en l’absence de tableau de Maladie Professionnelle dont la création est en réflexion et via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles,

Il précise ensuite que ces cas feront l’objet d’un traitement spécifique par les caisses primaires d’assurance maladie et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Les pathologies psychiques principalement liées au travail nécessitent d’autres approches que celles déployées en faveur de la reconnaissance des maladies professionnelles traditionnelles.

Enfin, il pourrait être envisagée la participation de praticiens spécialisés dans l’examen de ces dossiers afin de faciliter la reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail comme maladies professionnelles. »