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Incompatibilité du mandat de représentation du personnel avec la représentation de l’employeur

Le mandat de représentation du personnel exige que les salariés élus représentent effectivement les intérêts du personnel et non ceux de l’employeur.

Aussi ne peuvent être éligibles à un tel mandat les salariés qui:

– soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise

– soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel 

Cette interdiction est la garantie d’une représentation juste et équitable des intérêts des salariés.

La Cour de cassation en sa chambre sociale, par arrêt du 25 janvier 2012 N° de pourvoi: 11-12954 vient de rappeler cette interdiction.

Dans cette affaire, un salarié responsable d’un établissement a été désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) région Sud-Ouest existant au sein de l’Unité économique et sociale regroupant plusieurs entités.

Les entités composant l’unité économique et sociale avaient demandé l’annulation de cette désignation.

La Cour de Cassation leur donne raison en retenant que  » le salarié représentant l’employeur aux réunions des délégués du personnel de l’établissement qu’il dirigeait, ne pouvait pas représenter les salariés au CHSCT quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel il représentait l’employeur. « 

Sur le non respect de la priorité de réembauche après un licenciement économique

En cas de licenciement économique, le salarié dispose d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat.

Cela signifie que l’employeur doit proposer au salarié tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. 

Pour bénéficier de cette priorité, le salarié doit en faire la demande par écrit au coursde ladite année.

Cependant ce n’est pas parce que le salarié en fait la demande qu’en pratique il bénéficiera des postes disponibles.

A qui appartient donc la preuve de l’absence de respect de la priorité de réembauche ?

La Cour de Cassation retient que c’est à l’employeur de rapporter la preuve du respect de ses obligations dès lors que le salarié peut justifier avoir adressé un courrier pour bénéficier de la priorité de réembauche.

(Cour de cassation chambre sociale 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-23598 Non publié au bulletin Cassation partielle) 

En résumé dans les 12 mois suivant la fin du préavis:

Le salarié qui souhaite être réembauché doit adresser un courrier à son employeur réclamant cette priorité de réembauche et en conserver la preuve de l’envoi.

Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation

– soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles 

– soit en justifiant de l’absence de tels postes .

Une période d’essai d’un an est déraisonnable

La Cour de Cassation a rendu le 11 janvier 2012, une décision appliquant directement la convention internationale n° 158 . ( Cour de cassation chambre sociale 11 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-17945 Publié au bulletin Cassation partielle).

Le délai d’un an pour une période d’essai est illicite.

Peu importe qu’il soit prévu par la convention collective.

Voici l’attendu de cet arrêt très commenté :

« qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an ».

 

L’expert et le CHSCT

  • (mis à jour le 06/02/12)

L’Article L4614-12 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un EXPERT agréé lorsqu’un risque grave, est constaté dans l’établissement.

La Cour de Cassation par un arrêt de sa chambre sociale 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-12183 donne une illustration du Risque Grave.

En l’espèce, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la banque Hsbc du Groupe Cannes avait décidé de recourir à un expert agréé en vue d’analyser les conditions et charges de travail dans les agences du groupe.

Le CHSCT estimait qu’il y avait des risques graves justifiant une expertise

Il constatait en effet 

– l‘alourdissement de la charge de travail consécutif à des réductions d’effectifset à l’ouverture de nouvelles agences 

– les modifications profondes dans l’organisation du travail liées à la mise en place d’un nouveau système informatique

– les répercussions sur l’état de santé des salariés caractérisées par uneaugmentation sensible des absences au travail

– des situations de stress et des syndromes dépressifs qui avaient vivement alerté le médecin du travail

L’employeur s’opposait à cette expertise en arguant que d’autres expertises avaient déjà été diligentées à la demande du CHSCT. 

La Cour de Cassation en sa chambre sociale du 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-12183 a donné raison au CHSCT en rappelant que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s’entend d’un risque identifié et actuel.

Il importe peu que d’autres expertises aient pu être menées dans la mesure où le risque grave existait toujours. 

Voir également sur le cas d’une fusion de deux services constituant un risque grave justifiant une expertise.(Cour de cassation chambre socialeAudience publique du jeudi 26 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-20353)

Illicéité d’une clause de non concurrence différenciant l’indemnisation en fonction du mode de rupture du contrat de travail

  • (mis à jour le 06/02/12)

Il n’est pas possible de prévoir une clause de non concurrence qui différencie l’importance de l’indemnisation financière en fonction de la rupture du contrat de travail.

En d’autres termes la contrepartie financière de la clause de non concurrence doit êtreidentique que le salarié soit licencié, qu’il démissionne, qu’il bénéficie d’unerupture conventionnelle ou qu’il prenne acte de la rupture.

La Cour de cassation en sa chambre sociale par arrêt du 25 janvier 2012 ( N° de pourvoi: 10-11590 Publié au bulletin Cassation partielle) retient en effet l’illicéité d’une clause qui minorait la contrepartie financière en cas de démission .

Je laisse à votre sagacité la motivation de la Cour de Cassation : 

« Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle,ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail ; 

Attendu que, pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée, l’arrêt énonce que la clause relative à l’indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu’en cas de démission, l’indemnité sera réduite de moitié ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que, le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d’une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d’appel, qui devait en déduire que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière était réputée non écrite, a violé le principe et le texte susvisés. « 

 

Modèle de Fiche de Prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels

  • (mis à jour le 01/02/12)

L’ article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition.

C’est la Fiche de Prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels.

Un modèle de Fiche vient d’être publiée au JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1796 texte n° 41 en annexe de l’Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du travail 

Fiche pénibilité

Du don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade

  • (mis à jour le 01/02/12)

L’assemblée Nationale a voté la PROPOSITION DE LOI visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Le Sénat devra se prononcer pour l’adoption définitive du texte.

Pour mémoire cette proposition de loi vise à insérer dans le code du travail les deux articles suivants:

Art. L. 1225-65-1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur,renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédéque pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. 

« Art. L. 1225-65-2. – La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. »

 

De la discrimination raciale à l’embauche

  • (mis à jour le 01/02/12)

La Cour de cassation en sa chambre sociale 18 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-16926vient de donner une précision sur le champ d’application de l’interdiction de la discrimination à l’embauche.

La discrimination peut exister même si le salarié a finalement été engagé dans l’entreprise par un autre responsable.

En l’espèce, une directrice avait refusé d’embaucher une jeune femme en indiquant«ne plus faire confiance aux maghrébines ».

Quelques temps plus tard, une autre responsable de l’entreprise avait engagé ladite salariée.

La jeune femme a sollicité des dommages et intérêts pour discrimination raciale à l’embauche.

Son employeur faisait valoir qu’elle n’avait pas de préjudice car avait finalement été engagée dans l’entreprise.

La Cour de Cassation considère qu’il y a eu DISCRIMINATION et donc obligatoirement PREJUDICE.

Elle confirme la décision de la Cour D’Appel qui avait octroyé à la salariée 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.

 

De la règle de l’unicité du CDD pour remplacement de salariés absents

  • (mis à jour le 25/07/12)

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacementd’un seul salarié en cas d’absence.

Il est INTERDIT de conclure UN SEUL CDD pour le remplacement de PLUSIEURS salariés absentsque ce soit simultanément ou successivement.

La société CASINO cafeteria vient de se faire condamner par la Cour de Cassation sur cette question. (Cour de cassation chambre sociale 18 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-16926 Publié ; Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N° de pourvoi: 11-12243)

Dans l’affaire relatée dans l’arrêt de janvier 2012, une salariée avait été engagée en qualité d’employée de restauration à temps partiel par la société Casino par différents contrats à durée déterminée .

Certains de ces contrats concernaient le remplacement de plusieurs salariés.

Lesdits contrats précisaient la durée de l’absence de chacun des salariés remplacés.

La Cour de Cassation comme la Cour d’Appel confirme que cette pratique est illicite et contrevient à la règle de l’unicité imposée par la loi. 

 

De la mission ponctuelle justifiant un CDD

Attention la Cour de Cassation est exigeante sur le motif invoqué par l’employeur pour justifier un contrat à durée déterminée.

Un employeur imprudent vient d’en faire l’expérience.

Un salarié avait été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Bio-Cos Natura en qualité de « responsable projet » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelé une fois.

Le contrat mentionnait qu’il avait été conclu « pour faire face à une mission ponctuelle ».

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement d’indemnités de rupture.

Il a eu raison.

La Cour de Cassation en sa chambre sociale par arrêt du 19 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-15756 considère que l’indication selon laquelle le contrat est conclu « pour faire face à une mission ponctuelle » ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis aus sens de l’article L. 1242-12 du code du travail.