Il devient de plus en plus difficile de calculer les conséquences de la nullité du forfait d’heures issue de la modalité 2 de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999. (convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC. (N° 3018))
La Cour de Cassation rappelle maintenant depuis plusieurs années que les salariés qui ont signé un contrat de travail les soumettant à la modalité 2 et qui ne bénéficient pas du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) peuvent soulever la nullité de la convention de forfait et réclamer le paiement des heures supplémentaires.
Pour autant, même après avoir prononcé la nullité, il est difficile de calculer les rappels de salaire dus au salarié.
En effet, après avoir annulé le forfait d’heures, il restait deux particularités de la modalité 2 dont il faut tenir compte :
- La première : les jours de repos supplémentaires. En effet, la modalité 2 octroie au salarié des jours de repos supplémentaires car elle fixe un plafond de jours travaillés dans l’année de 218 à 220 jours ;
- La seconde : les heures entre 35 heures et 38h30 qui sont incluses dans le forfait d’heures, qu’elles soient réalisées ou non.
En pratique, lorsque la convention de forfait d’heures de la modalité 2 est annulée, il faut considérer que le salarié avait un temps de travail de base de 35 heures et que des jours de repos qui lui ont été octroyés par le jeu de la modalité 2 viennent en déduction des heures supplémentaires effectivement réalisées.
De plus, la Cour de Cassation est venue complexifier les calculs en retenant dans plusieurs arrêts récents que puisque la rémunération du forfait était divisée entre un salaire mensuel de base correspondant à 151,67 heures et un complément mensuel correspondant à 15,16 heures, cela signifiait que les sommes avaient bien été payées au titre des 38h30 hebdomadaires accomplies. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518 21-19.519 21-19.520 21-19.521 21-19.522 21-19.523 21-19.524 21-19.526 21-19.527 21-19)
Le forfait inclut donc le paiement de 3h30 supplémentaires au-delà de 35 heures comme elle l’avait déjà exposé dans deux arrêts antérieurs. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832 20-19.837)
Il reste cependant la nécessité de vérifier que le salaire de base correspondant à 151,67 heures mensuelles a bien été payé en respectant la grille de salaire de la convention collective.
Or, ce n’est bien souvent pas le cas.
Cela implique donc un rappel de salaire de base et un rappel de salaire sur les heures supplémentaires qui auraient donc été calculées une base de salaire erronée.
Bref, voilà de quoi nous donner mal à la tête lorsque nous allons reprendre tous ces calculs …
Bonjour,
Déjà un grand merci pour tous vos articles sur le sujet du cadre au forfait heure qui m’ont grandement aidé dans mes démarches m’ayant permis d’obtenir raison face à mon employeur.
J’ai tout de même une question pour laquelle je ne trouve pas d’informations pertinentes sur le web. Je vous donne le contexte :
J’ai été considéré à tort comme cadre au forfait jour par mon employeur. Actuellement celui-ci va rembourser mon manque à gagner sur les heures supplémentaires que j’ai effectué mais qui n’ont pas été payées.
Ma question est la suivante : comment mon employeur est-il censé me reverser cette somme due ? Est-ce en complément de salaire ?
Je pose la question car si cela est reversé en complément de salaire, cela signifie que cette somme sera imposée à mon taux d’imposition actuel et non pas au taux d’imposition de l’époque.
Bonjour,
C’est en effet le taux d’imposition à l’IR actuel qui s’applique.
Cependant vous pouvez demander que vos revenus soient imposés selon le système du quotient.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour Maître
En bref, un cadre en forfait heure sous la convention Syntec peut réaliser au maximum combien d’heure pas semaine
Est il possible d’annualiser le temps de travail ?
Si oui, quel maximum annuel?
Je précise que je suis en position 3
Merci pour vos précieux conseils
Cordialement
Bonjour,
Sauf erreur, vous devez réaliser un maximum de 38h30 de travail par semaine, au-delà vous êtes censés être rémunéré par des heures supplémentaires.
Pour répondre à votre question concernant l’annualisation du temps de travail, je ne saurai vous dire, mais peut-être que cet article répondra à votre question : https://carole-vercheyre-grard.fr/syntec-du-nouveau-sur-le-forfait-jours/
Bien cordialement.
Bonjour,
Tout dépend de la durée du forfait d’heures et de l’existence ou non d’accord d’entreprise.
Si vous faites référence à la modalité 2, vous devez réaliser entre 35h 38h30 de travail par semaine, au-delà vous êtes censés être rémunéré par des heures supplémentaires.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD
Bonjour,
Sauf erreur, vous devez réaliser un maximum de 38h30 de travail par semaine, au-delà vous êtes censés être rémunéré par des heures supplémentaires.
Pour répondre à votre question concernant l’annualisation du temps de travail, je ne saurai vous dire, mais peut-être que cet article répondra à votre question : https://carole-vercheyre-grard.fr/syntec-du-nouveau-sur-le-forfait-jours/
Bien cordialement.
😉
Bonjour,
Actuellement cadre forfait heures avec 38,5 prévu dans le contrat, je souhaite savoir si il est possible d’avoir des rtt (convention syntec)
Je précise que les 3h5 sont déclarées sur mon bulletin avec exonération de charges.
Dans l’attente de votre retour.
Bien à vous
Barbara
Bonjour maître,
Je viens de passer du statut cadre modalités standard (35h) à cadre modalités réalisation de mission (donc en forfait heure).
Depuis lors l’affichage de mon bulletin de paye a changé pour présenter deux catégories :
– Mon salaire de base mensuel
– Mes heures supplémentaires conventionelles (correspondants aux 03h30 supplémentaires)
Une chose m’interroge fortement cependant, la valeur de la catégorie « salaire de base mensuel » a été diminuée.
Un exemple, avant le changement de modalité j’étais à 4000€ brut, et désormais je suis à à peu près 3700€ de salaire de base mensuel et 450€ d’heures supplémentaires conventionnelles.
Est-il normal que mon salaire de base mensuel ait « baissé » malgré que l’addition des deux catégories excède mon précédent salaire ?
Bonjour
En principe le changement de modalité s’accompagne de la signature d’un avenant qui mentionne la rémunération et le temps de travail. En le signant, vous avez donc accepté cette modalité 2. Pour rappel, cette modalité signifie que vous pouvez réaliser 35h comme 38h30 .. de fait quand vous réalisez 35h votre taux horaire est supérieur à l’ancien. En fait la présentation du le bulletin de paie n’est qu’une fiction pour permettre la defiscalisation de 3h30 hebdomadaires . bien cordialement
Carole vercheyre grard
Bonjour,
On m’a faite passer cadre en modalité 2 l’année dernière mais mon avenant concerné ne fait pas mention de la rémunération…
Ma question est de savoir si la rémunération mensuelle doit être supérieure au PMSS avant de passer cadre en modalité 2 ?
Concrètement, on m’a faite passer cadre en modalité 2 malgré que ma rémunération était inférieure au PMSS lorsque j’étais encore cadre modalité 1.
Cette rémunération mensuelle qui semble être une condition d’éligibilité à la modalité 2 inclue-t-elle le paiement des 3h30 d’heures conventionnelles ?
Bonjour Maître
Je suis en grand déplacement toutes l’années.
Je travaille comme géomètre et je dépend de la convention Bureau d’Etudes.
Tout les trajets aller et retour en grand déplacement sont compté et regrouper ce qui me donne 54.46 heures mais selon la note de service ils ne prennent que 12% du temps en transformant en RTT
Ce n’est pas normale!
Cordialement
Bonjour,
La convention collective prévoit 2 types de déplacements : Déplacements et changements de résidence en France Métropolitaine et Déplacements hors de France Métropolitaine. (article 11 et 12).
Dans beaucoup d’entreprise, il y a des accords specifiques pour les grands déplacements.
Il est nécessaire d’étudier votre situation personnelle pour vous répondre.
Si vous le souhaitez je suis à votre écoute lors d’un rendez-vous, néanmoins ce blog n’a pas vocation à traiter les cas personnels spécifiques.
Bien à vous
Carole VERCHEYRE-GRARD