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Les conventions de forfait jours et heures / et la réforme du droit du travail

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi  » travail » ou encore « loi El khomri » a été publiée le 9 août 2016…

thC’est une tradition estivale en France de publier les lois importantes pendant qu’une grande partie des salariés est en congés.

La rentrée va donc être très studieuse.

Je vous propose de vous présenter cette loi par billets successifs en commençant par mon sujet de prédilection : le temps de travail  et les forfaits jours et heures.

La loi El Khomri a fixé les règles applicables aux forfaits aux articles L.3121-53 à L.3212-66 du Code du travail en présentant comme pour toute la réforme :

  • des règles d’ordre public auxquelles il ne sera pas possible de déroger ;
  • des règles applicables aux accords collectifs ;
  • des règles supplétives.

–> les règles d’ordre public

Les forfaits jours ou heures doivent faire impérativement l’objet d’un écrit entre le salarié et l’employeur.

Pour les forfaits en heures :

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires et  des majorations.

Pour les forfaits en jours

La  rémunération doit être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié. A défaut, il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

Le nombre de jours ne peut être supérieur à 218 jours.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.  L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit et détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.

L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

–> les règles pour la négociation collective

L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.

Spécificité quant à la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, l’accord doit déterminer :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8 ;
4° L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

–> les règles supplétives

Sans accord collectif, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
4° A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail.

Une convention de forfait jours doit fixer le nombre précis de jours travaillés

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La Cour de Cassation avait déjà dit que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Elle vient de rajouter que la convention en forfait jours, sous réserve qu’elle soit valable, doit fixer précisément le nombre de jours travaillés et non une fourchette de jours. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141, Publié au bulletin).

Dans cette affaire,  l’employeur avait prévu une fourchette de 215 à 218 jours de travail  dans la lettre d’embauchage et sur les bulletins de salaire.

Cela n’est pas possible pour la Cour de Cassation et cela permet de remettre en cause la validité de la convention de forfait jours.

Le forfait jours exige un entretien annuel individuel sur la charge de travail

IMG_20140331_121332Le forfait jours à la française n’a pas fini d’alimenter mes chroniques.

Bien que dans la plus part des cas, on peut sérieusement douter de la validité des forfaits jours,  il est possible de penser que certains contrats de travail appliquent à bon escient le forfait jours.

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Contrat à Temps partiel : quand les heures complémentaires transforment le contrat

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Cette disposition légale, prévue par l’article L.3123-17 du Code du travail, est souvent méconnue.

Pourtant son application permet au salarié, qui se trouve dans cette situation, d’exiger que son temps partiel soit requalifié en temps complet.

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licenciement et violations répétées du temps de conduite

Le salarié peut-il être licencié pour faute grave pour la raison de violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ?

La réponse n’est pas aussi évidente qu’elle y parait.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2014 nous enseigne d’être prudent sur les sanctions applicables aux salariés qui ne respectent pas les règles relatives au temps de conduite. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980, Inédit).

Avant de licencier pour faute grave un salarié pour violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite, l’employeur devra répondre à ces deux questions :

– Est ce que les heures effectuées par le salarié étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ?

– Existe -t-il des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui justifient le licenciement du salarié alors que ses collègues ne sont pas sanctionnés pour les mêmes faits ?

 

De la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures ou de jours de travail

Etre en forfait jours ou en forfait d’heures ne se déduit pas de la simple mention « forfait  » dans le contrat de travail.

La Cour de Cassation le rappelle dans une affaire où le contrat de travail du salarié stipulait que « la rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l’intégralité de la mission qui lui est confiée et ce, quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l’accomplissement de celle-ci »

Très justement, elle retient que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.446, Inédit )

Il importe peu que le salarié n’ait jamais réclamé ses heures supplémentaires ou critiquer la rédaction de son contrat de travail.

La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire.

Du report annoncé par le Ministre du Travail sur la durée minimum du temps partiel

La loi de sécurisation de l’emploi avait prévu qu’à partir du 1er janvier 2014, les salariés embauchés à temps partiel devaient travailler un minimum de 24 heures par semaine. 

Un communiqué du ministère du travail a annoncé le 10 janvier 2014 que finalement cette obligation ne s’appliquerait que pour les embauches intervenues à compter du 1er juillet 2014.

Cependant, il convient de noter que le Ministre du Travail n’a pas le pouvoir de reporter l’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour un temps partiel par un simple communiqué.

Il importe peu que l’objectif ait été de donner plus de temps aux partenaires sociaux pour négocier. 

Cette décision devrait faire l’objet d’une disposition législative, a priori dans le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, de façon à sécuriser le report.

Cependant, la loi ne pouvant avoir d’effet retroactif, les employeurs devraient être prudents et respecter le temps partiel minimum de 24 h entre janvier 2014 et le texte à venir.

Du temps partiel avec un plancher de 24 H/ semaine

Depuis le 1er janvier 2014, la durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est de 24 heures par semaine en moyenne. 

LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi )

Des durées de travail inférieures sont toutefois autorisées : 

–>pour les étudiants de moins de 26 ans

–> pour les associations intermédiaires

–> et les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Le contrat peut également prévoir une durée inférieure à 24 heures.

Dans ce cas, il faut une demande écrite et motivée du salarié concerné

–>soit pour contraintes personnelles, 

–>soit pour cumuler plusieurs activités pour atteindre la durée minimale. 

IL ne faut pas oublier que les contrats en cours au 1er janvier 2014 devront être adaptés à cette nouvelle durée minimale au plus tard au 1er janvier 2016. 

De plus, il faut également noter que le régime des heures complémentaires ou supplémentaires est également modifié:

Quand le volume d’heures supplémentaires ou complémentaires ne dépasse pas 10% de la durée contractuelle,il faut systématiquement majorer les heures complémentaires de 10%. 

Quand le volume d’heures supplémentaires ou complémentaires dépasse 10% de la durée contractuelle :

-soit il n’y a pas d’accord de branche étendu et la majoration reste de 25%

-soit il existe un accord de branche qui fixe une majoration avec un minimum fixé à 10%de la rémunération et c’est cette dernière qu’il faut retenir.

 

Syntec : renégociation des accords collectifs en cours

IMG_20140331_130251.2Le 18 septembre 2013, la fédération syntec a communiqué un communiqué de presse pour annoncer l’ouverture d’une négociation sur les forfaits jours.

Ce communiqué expose qu’il faudra trouver les solutions suivantes:

De la charge de la preuve du respect des onze heures de repos quotidien

Mis à jour 15/03/2022

L’union Européenne fixe des seuils de repos et des plafonds pour le temps de travail du salarié.(dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 3,4,5,6).

Le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par 24 heures fait partie de ces seuils.

Cette preuve incombe exclusivement à l’employeur. (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 17 octobre 2012 N° de pourvoi: 10-17370 Publié au bulletin).

En effet, l’article L. 3171-4 du code du travail qui fixe la répartition de la charge de la preuve entre les salarié et employeur des heures de travail effectuées n’est pas applicable à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015, Inédit).

Il faut noter que le défaut de respect par l’employeur du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015, Inédit, voire également Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.606, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.605, Inédit ,.

De surcroît, ce défaut de respect des règles relatives au repos quotidien de onze heures caractérise une atteinte aux intérêts collectifs de la profession et peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts aux syndicats. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015, Inédit).

Il faut noter que  le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. (Cour de Cassation chambre sociale 26 janvier 2022, Pourvoi n° 20-21.636 )