Le salarié doit impérativement être informé de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Cela lui permet de connaître ses droits.
Cela implique que la convention collective dont le salarié dépend doit être stipulée dans chaque contrat de travail et sur tous ses bulletins de paie.
La Cour de Cassation dans le dernier état de sa jurisprudence pose que l’absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie peut causer un préjudice au salarié qu’il lui appartient de prouver. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872, Inédit).
Cependant ce préjudice n’est pas systématique.
Dans cette affaire, la Haute Juridiction confirme la position des juridictions de fond en ces termes :
« Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel a relevé que la salariée, qui occupait un poste de cadre administratif et détenait la moitié du capital social de la société employeur, était en mesure de connaître la convention collective applicable et d’en vérifier l’application et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice . »
Pour mémoire, la position antérieure de la Cour de Cassation était plus favorable au salarié.
La Cour de cassation exposait dans un arrêt du 23 novembre 2010 :
« le bulletin de paie doit comporter l’intitulé de la convention collective applicable, et qu’en conséquence l’absence de cette information avait nécessairement causé un préjudice au salarié »
Il faut retenir de cet arrêt que ce n’est pas au salarié de chercher quelle convention collective lui est applicable, mais bien à l’employeur de fournir spontanément toutes les informations au salarié.
Faut-il en déduire que dans tous les cas, l’absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie cause un préjudice ?
Cela me parait difficilement soutenable.
Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation, l’employeur n’avait pas procédé à la rédaction d’un contrat de travail écrit et le salarié n’avait pas travaillé au sein de l’entreprise mais à l’extérieure de celle-ci pour distribuer des tracts.
Si l’employeur avait pris soin de procéder aux affichages d’usage et avait visé la convention collective dans le contrat de travail, le salarié aurait été nécessairement informé de ses droits.
Dans ce cas, il parait difficile de soutenir que l’absence de visa de la convention collective sur un bulletin de paie puisse lui causer un réel préjudice.
Il est donc raisonnable de penser que cet arrêt est une décision d’espèce.
Dans tous les cas, il n’est pas inutile de rappeler que la Convention collective doit être à la disposition de tous les salariés dans les locaux de l’entreprise pour une libre consultation.
En effet, dans sa partie réglementaire, le Code du travail précise que :
A défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L 2262-5, l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d’entreprise et aux comités d’établissement ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie.
L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
En cas de non respect de cet affichage, l’infraction encourue est celle prévue par l’article R 2263-1 du Code du travail qui énonce :
« Le fait de ne pas afficher l’avis prévu à l’article R 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l’article R 2262-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »