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Le diplôme et le salaire

Avoir un diplôme supplémentaire par rapport à un collègue est-il toujours le gage d’un meilleur salaire pour des fonctions équivalentes?

Pas forcément.

La Cour de Cassation rappelle depuis plusieurs années que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions ( Cour de cassation 14 septembre 2022 Pourvoi n° 21-12.175)

En effet, le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique.

Leur diplôme ne suffit pas à lui seul à justifier des différences de traitement salarial.

Cependant, si la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières, utiles à l’exercice de la fonction occupée, la situation sera différente.
(Cour de cassation 14 septembre 2022 Pourvoi n° 21-12.175)

En effet et c’est assez cohérent, le salarié ayant un diplôme certifiant de compétences utiles que n’ont pas ses collègues, pourra justifier sa rémunération plus élevée … En d’autres termes, il sera plus compétent sur le poste, ce qui justifiera sa rémunération.


Convention Collective et Bulletin de Paie

Le salarié doit impérativement être informé de la convention collective applicable dans l’entreprise.

IMG_20140506_101119Cela lui permet de connaître ses droits.

Cela implique que la convention collective dont le salarié dépend doit être stipulée dans chaque contrat de travail et sur tous ses bulletins de paie.

La Cour de Cassation dans le dernier état de sa jurisprudence pose que l’absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie peut causer un préjudice au salarié qu’il lui appartient de prouver. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872, Inédit).

Cependant ce préjudice n’est pas systématique.

Dans cette affaire, la Haute Juridiction confirme la position des juridictions de fond en ces termes :

« Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel a relevé que la salariée, qui occupait un poste de cadre administratif et détenait la moitié du capital social de la société employeur, était en mesure de connaître la convention collective applicable et d’en vérifier l’application et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice . »

Pour mémoire, la  position antérieure de la Cour de Cassation était plus favorable au salarié.

La Cour de cassation exposait dans un arrêt du 23 novembre 2010 :

« le bulletin de paie doit comporter l’intitulé de la convention collective applicable, et qu’en conséquence l’absence de cette information avait nécessairement causé un préjudice au salarié »

Il faut retenir de cet arrêt que ce n’est pas au salarié de chercher quelle convention collective lui est applicable, mais bien à l’employeur de fournir spontanément toutes les informations au salarié.

Faut-il en déduire que dans tous les cas, l’absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie cause un préjudice ?

Cela me parait difficilement soutenable.

Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation, l’employeur n’avait pas procédé à la rédaction d’un contrat de travail écrit et le salarié n’avait pas travaillé au sein de l’entreprise mais à l’extérieure de celle-ci pour distribuer des tracts.

Si l’employeur avait pris soin de procéder aux affichages d’usage et avait visé la convention collective dans le contrat de travail, le salarié aurait été nécessairement informé de ses droits.

Dans ce cas, il parait difficile de soutenir que l’absence de visa de la convention collective sur un bulletin de paie puisse lui causer un réel préjudice.

Il est donc raisonnable de penser que cet arrêt est une décision d’espèce. 

Dans tous les cas, il n’est pas inutile de rappeler que la Convention collective doit être à la disposition de tous les salariés dans les locaux de l’entreprise pour une libre consultation.

En effet, dans sa partie réglementaire, le Code du travail précise que :

A défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L 2262-5, l’employeur :

1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;

2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail

3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. 

L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d’entreprise et aux comités d’établissement ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie.

L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

En cas de non respect de cet affichage, l’infraction encourue est celle prévue par l’article R 2263-1 du Code du travail qui énonce :

« Le fait de ne pas afficher l’avis prévu à l’article R 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l’article R 2262-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

 

Plafond de la sécurité sociale depuis 2015

mis à jour 3 janvier 2018

Vous trouverez,ci-joint, les plafonds de la sécurité sociale depuis 2015 à ce jour.

Plafond de la sécurité sociale 2015

Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2015les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

  • 38 040 euros en valeur annuelle (contre 37 548 euros en 2014),
  • 3 170 euros en valeur mensuelle (contre 3 129 euros en 2014),
  • 174 euros en valeur journalière (contre 172 euros en 2014).

Plafond de la sécurité sociale 2016

  • 38 616 € en valeur annuelle ;
  • 3 218 € en valeur mensuelle ;
  • 177 € en valeur journalière  ;

Plafond de la sécurité sociale 2017

  • 39 228 € en valeur annuelle ;
  • 3 269 € en valeur mensuelle ;
  • 180 € en valeur journalière  ;

Plafond de la sécurité sociale 2018

  • 39 732 € en valeur annuelle (contre 39 228 € en 2017) ;
  • 3 311 € en valeur mensuelle (contre 3 269 € en 2017) ;
  • 182 € en valeur journalière (contre 180 € en 2017) ;.

La position 3.2 de la convention collective syntec

La position 3.2 des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets ‘ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ne nécessite pas une ancienneté de 6 ans sur la position 3.1.

Il est donc possible pour un salarié de réclamer une classification 3.2 si cette dernière correspond au poste occupé et qu’il a moins de 6 années de pratique dans l’entreprise.

La Cour de Cassation a en effet rappeler que cette condition d’ancienneté ne concernait que le passage de la position de cadre 2.2 à celle de cadre 2.3.

IMG_20140331_130251.2La position 3.2, quant à elle,  est réservée aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés.

En effet, comme le retient fort justement la haute juridiction, le bénéfice de la position 3.2 n’est  pas subordonné par l’avenant II de la convention collective SYNTEC  à la condition d’une pratique de six années requise pour l’obtention de la position 3.1 . (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.497, Inédit)

 

La position 3.3 de la convention collective syntec

Dans la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, la position 3.3 est la plus haute.

Cela permet un haut niveau de rémunération et très souvent le bénéfice d’un aménagement du temps de travail en jours.

IMG_20140331_130251Il s’agit donc de postes particulièrement importants dans l’entreprise.

Comment savoir si le salarié doit bénéficier de cette classification ?

La Cour de Cassation nous répond :

Si les fonctions réellement exercées par le salarié nécessitent des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique, il peut être classé à la position 3. 3. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772, Publié au bulletin)

Cela est difficile à évaluer.

Notons cependant que dans l’arrêt précité,  la Cour de Cassation a refusé de considérer que  le poste de technicien puisse être classifié 3.3 si sa mission consiste seulement au  débogage de postes de travail,  à la formation aux applicatifs spécifiques de l’entreprise et au suivi d’incidents techniques.

Du SMIC en 2014

A compter du 1er janvier 2014

–> le SMIC horaire sera relevé à 9,53 euros bruts de l’heure .

–> le SMIC mensuel brut pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires sera de 1 445,38 euros.

Pour mémoire :

Les augmentations du Smic mensuel depuis 2005

(Source : Insee )

1er juillet 2005 1 217,88 euro; 8,03 euro;

1er juillet 2006 1 254,28 euro; 8,27 euro;

1er juillet 2007 1 280,07 euro; 8,44 euro;

1er mai 2008 1 308,88 euro; 8,63 euro;

1er juillet 2008 1 321,02 euro; 8,71 euro;

1er juillet 2009 1 337,70 euro; 8,82 euro;

1er janvier 2010 1 343,77 euro; 8,86 euro;

1er janvier 2011 1 365 euro; 9 euro;

1er décembre 2011 1 393,82 euro; 9,19 euro;

1er janvier 2012 1 398,37 euro; 9,22 euro;

1er juillet 2012 1 425,67 euro; 9,40 euro;

1er janvier 2013 1 430,22 euro; 9,43 euro;

La non réclamation immédiate des heures supplémentaires n’empêche pas d’en solliciter ultérieurement le paiement

L’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit.

En d’autres termes, le proverbe qui ne dit mot consent ne trouve pas à s’appliquer en droitet encore moins en droit du travail.

Aussi, les salariés qui ne réclament pas leurs heures supplémentaires pendant l’exécution de leur contrat de travail peuvent les réclamer après la rupture de ce dernier tant que les délais de prescription ne sont pas atteints.

La Cour de Cassation vient de rappeler cette règle dans son arrêt du 27 novembre dernier ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.186, Inédit)en refusant à l’employeur d’ invoquer l’absence de réclamation du salarié pour refuser le paiement des heures supplémentaires.

Il n’est pas inutile de rappeler qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Ce dernier doit donc répondre par des éléments probants et non pas par de simples dénégations

 

Salarié non payé : c’est à l’employeur de prouver la raison !

Il arrive parfois qu’un salarié ne soit pas payé pendant plusieurs mois ou plusieurs jours par un employeur malhonnête et / ou manipulateur qui prétend ne pas connaître ledit salarié ou estime que le salarié n’a pas travaillé pour lui à cette époque.

Tous les avocats qui pratiquent le droit du travail, ont déjà rencontré cette situation.

La seule solution est donc de saisir le Conseil de Prud’hommes afin de faire condamner l’entreprise indélicate au paiement des salaires.

Mais comment convaincre les juges ?

La Cour de Cassation donne un coup de pouce aux salariés en leur facilitant la charge de la preuve. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-14.237, Publié au bulletin)

En effet, c’est à l’employeur de rapporter la preuve que la rémunération n’est pas due.

Voici l’extrait de l’arrêt :

« Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… à titre de rappel de salaire, l’arrêt retient que le salarié n’établit ni avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie, ni s’être trouvé dans une situation en imposant le versement par l’employeur ;

Attendu cependant que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel qui n’a pas constaté que l’employeur démontrait que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; »

SYNTEC : Les salaires minimaux conventionnels des ETAM

IMG_20140331_130251mis à jour 20 juin 2017

Attention la grille des salaires ci dessous est revalorisée à partir du 1er juillet 2017 par l’avenant N°44.

pour voir la nouvelle grille cliquer ICI

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La Grille de salaire des ETAM applicable au 1er octobre 2013 est expliquée ci-dessous. 

Pour connaitre le salaire minimum, Il faut utiliser la classification de l’ETAM : position et coefficient

Les salaires minimaux conventionnels des ETAM sont déterminés selon la formule suivante :

Salaire minimum conventionnel = partie fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position)

Pour les positions 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 et 1.4.2, la valeur du point à ce jour est fixée à 2,85 euro bruts et la partie fixe à 827 euro bruts.

Pour les positions 2.1, 2.2, 2.3, la valeur du point à ce jour est fixée à 2,85 euro bruts et la partie fixe à 833,80 euro bruts.

Pour les positions 3.1, 3.2, 3.3, la valeur du point à ce jour est fixée à 2,85 euro bruts et la partie fixe à 839euro bruts

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SYNTEC : SALAIRES MINIMAUX DES INGENIEURS et CADRES

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mis à jour 20 juin 2017

Attention la grille des salaires ci dessous est revalorisée à partir du 1er juillet 2017 par l’Avenant N°44.

pour voir la nouvelle grille cliquer ICI

La Grille de salaire des cadres applicable au 1er octobre 2013(AVENANT N°43 DU 21 MAI 2013 publié au JO le 4 septembre 2013, applicable à compter du 1 octobre 2013)

Pour connaitre le salaire minimum, Il faut utiliser la classification du CADRE: position et coefficient

Sa rémunération minimum est fixée par rapport à la valeur du point.

Le salaire du cadre sera donc fixé par rapport à ce point.

A ce jour la valeur du point cadre est : Continuer la lecture de SYNTEC : SALAIRES MINIMAUX DES INGENIEURS et CADRES