Archives de catégorie : bureaux d’études et d’ingénieurs conseils

SYNTEC : nullité du forfait d’heures modalité 2 et sort des RTT accordés

Plusieurs décisions rendues par la Cour de Cassation le 13 mars 2019 me permettent de revenir sur les situations des salariés qui se sont vus imposés dans leur contrat de travail :

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer à plusieurs reprises, en droit ces salariés ne peuvent pas être soumis à ce forfait d’heures et peuvent prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

Néanmoins, tant que le salarié ne conteste pas la modalité de son temps de travail , il peut bénéficier de jours de RTT (en effet, sous cette modalité, le nombre de jours travaillés étant plafonné, le salarié qui y est soumis effectue moins de jours de travail dans l’année qu’un salarié soumis aux 35 heures).

Cependant, quid des RTT si le salarié demande l’inopposabilité de la modalité 2 et le paiement des heures supplémentaires ?

La Cour de cassation considère que, dans la mesure où les salariés n’étaient pas éligibles à la convention de forfait en heures à laquelle ils avaient été soumis, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926 18-12.931 18-12.952 18-13.020 18-13.040 18-13.056 18-13.070 18-13.097 18-13.166 18-13.188 18-13.190 18-13.191 18-13.195, Inédit)

Cela implique que l’employeur peut solliciter le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés.

Ainsi, le salarié qui souhaite obtenir le paiement de ses heures supplémentaires en contestant l’applicabilité de la modalité 2 et donc du forfait d’heures doit impérativement déduire de sa demande d’heures supplémentaires les jours de RTT dont il a bénéficié.

SYNTEC : l’indemnité conventionnelle et les 2 ans d’ancienneté des cadres

Pour les cadres soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieursconseils et des sociétés de conseils (dite SYNYEC), il est très utile de déterminer précisément si le salarié a ou non 2 ans d’ancienneté au moment du licenciement.

En effet:

  • si le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté, il bénéficie d’une indemnité légale de licenciement fixée par la loi soit 1/4 de mois par année d’ancienneté ;
  • si le salarié a plus de  deux ans d’ancienneté, il bénéficie de l’indemnité conventionnelle plus favorable (1/3 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois).

La Cour de Cassation a été interrogée afin de savoir à quelle date devait être appréciée l’ancienneté d’un salarié licencié pour faute grave.

C’est sans surprise que la Haute Juridiction a fait une interprétation restrictive des textes en retenant que c’est la date  la notification du licenciement, qui était en l’espèce la date d’envoi des documents de fin de contrat, qui fixait le droit au bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668, Inédit)

SYNTEC : Quelle indemnisation pour le salarié auteur d’une invention ?

Le  code de la propriété intellectuelle en son article L611-7  prévoit que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur.

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

La convention collective SYNTEC en son article 75 prévoit deux types de situations  :

  • celle concernant les inventions brevetables pour lesquelles le salarié auteur de l’invention peut avoir droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée  en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial.

 

  • celle concernant les  inventions non brevetables pour lesquelles seule une prime sera versée.

Cette prime n’est pas obligatoirement en rapport avec l’avantage procuré à l’entreprise. En effet,  lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067, Publié au bulletin).

L’employeur peut également parfaitement insérer dans le contrat de travail un engagement du salarié sans contrepartie financière, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067, Publié au bulletin).

 

SYNTEC : la prime de motivation peut remplacer la prime de vacances

La prime de vacances prévue par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC continue d’alimenter la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Pour mémoire, cette prime qui résulte de l’article 31 de la convention collective précitée, doit:

  • être versée à l’ensemble des salariés.
  • être d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés
  • peut être remplacée par toutes  primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre

C’est d’ailleurs la substitution de la prime de vacances par une autre prime qui ouvre le plus de débat judiciaire. ( voir notamment les débats que j’ai déjà explicités  sur le 13ème mois et la prime de vacances , ou celui sur la prime sur objectifs et la prime de vacances)

Dernièrement la Cour de Cassation a été interrogée sur la possibilité de remplacer la prime de vacances par une prime de motivation versée par l’employeur à ces salariés.Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167, Inédit)

La prime de motivation qui était prévue dans le contrat de travail du salarié représentait 12 % du salaire mensuel de base du salarié, au besoin proratisé, et était versée en deux parts égales de 6 % aux mois de juin et de décembre, à la condition, au surplus que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment de sa distribution.

La Cour de Cassation considère qu’elle peut remplacer la prime de vacances car elle était supérieure à 10% et une partie était versée  en juin soit pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167, Inédit)

SYNTEC : les contrats d’enquêteurs vacataires

L’accord du 16 décembre 1991 annexé à convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC. (N° 3018) traite d’un sujet particulier : les contrats à durée déterminée d’usage pour deux types de salariés.

  • Les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l’emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail ;
  • Les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l’activité s’exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

Il est important de relever que la qualification et le poste occupé par le salarié sont fondamentaux pour déterminer:

  • s’il peut lui être attribué le statut d’enquêteur vacataire ou de chargé d’enquête ;
  • et donc  s’il peut bénéficier de plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans risque de requalification en contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation a récemment été saisie par une salariée qui avait été engagée par une société, par une série de contrats à durée déterminée qui énonçaient comme définition de leur motif la participation de la salariée à l’exécution de contrats d’enquête, en qualité d’enquêteur vacataire, par application de l’accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504, Publié au bulletin)

La salariée avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire subséquent.

Elle soutenait que  son travail n’était pas celui d’un enquêteur vacataire car son activité  était uniquement une activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d’exploitation des réponses aux questions ouvertes qui avaient été posées par les enquêteurs.

La Cour de cassation a considéré que son travail entrait dans le champ de  qualification de l’enquêteur vacataire et dès lors elle a refusé de lui attribuer un contrat à durée indéterminée. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504, Publié au bulletin)

La Cour de Cassation rappelle que :

  • Selon la convention collective, l’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation, le contrat d’enquête ayant pour objet « l’exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ;
  • Il en résulte que l’activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d’exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l’enquêteur telles que définies par l’accord.

La Cour de cassation prend également soin de rajouter que l’employeur justifiait que le nombre d’enquêteurs travaillant journellement variait considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504, Publié au bulletin)

SYNTEC : Prime de vacances et prorata

Mis à jour 26 avril 2022

Régulièrement je suis interrogée sur la possibilité pour le salarié de percevoir sa prime de vacances alors qu’il a quitté l’entreprise avant le versement de celle-ci.

La Cour de Cassation dans un arrêt de 2017 avaitapporté une réponse de principe à propos d’un salarié dépendant de la convention collective Syntec (Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987).

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933, Publié au bulletin

Elle retenait en effet qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage.

En clair:

  • si le salarié quitte l’entreprise avant la date annuelle de paiement de la prime de vacances, il ne peut prétendre à celle -ci pour l’année de référence,
  • par exception : un accord d’entreprise ou un usage peut prévoir une règle différente.

Attention

Il faut noter qu’un avenant n°46 en date du 16 juillet 2021 qui a été étendu le 5 avril 2023 a refondu la convention collective en faisant désormais apparaître des modifications sur la prime de vacance et notamment la possibilité d’en bénéficier prorata temporis. (position contraire à la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation )

Il s’agit du nouvel article 7.3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.

SYNTEC : Revalorisation de la grille de Salaires à compter du 1er juillet 2017

mise à jour : 22 juin 2022

Attention la grille ci dessous s’applique pour les salaires entre avril 2017 et octobre 2020.

L’avenant n°44 du 30 mars 2017 déposé le 28 avril 2017 portant réforme de la grille de salaire SYNTEC est entré en vigueur:

  • Le 1er juillet 2017 pour les entreprises adhérentes et
  • Dès la publication de l’arrêt d’extension (arrêté d’extension a été publié au JO le 11/08/2017 )pour toutes les autres entreprises soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC. (N° 3018)

Cette grille a été modifiée par avenant N°45 du 31 octobre 2019 étendu le 31 octobre 2020, consultable ICI

ETAM

Position—Coeff—base fixe—valeur du point—salaire minimum

1.3.1———  220——— 858,80——— 2,96   ———1 510,00 euros

1.3.2 ———230 ——— 843,50 ———2,91   ———1 512,80 euros

1.4.1 ———240 ——— 843,50 ———2,91   ———1 541,90 euros

1.4.2 ———250 ——— 843,50 ———2,91    ———1 571,00 euros

2.1 ———   275 ———  850,50 ———2,91    ———1 650,75 euros

2.2 ———   310 ———  850,50 ——— 2,91  ——— 1 752.60 euros

2.3 ———   355 ———  850,50——— 2,91    ———1 883,55 euros

3.1 ———   400 ———  855,80 ———2,91    ———2 019.80 euros

3.2 ———   450 ——— 855,80 ———2,91    ——— 2 165,30 euros

3.3 ———   500 ——— 855,80 ———2,91  ———   2 310,80 euros

La grille de classification antérieure  des ETAM est consultable sur ce lien : ICI

CADRE

Position—Coeff—valeur du point—salaire minimum

1.1 ——95 ————20.51 ——–—> 1 948,45 euros

1.2 ——100 ———20.51 ——–—> 2 051, 00 euros

2.1 ——105 ———20.51 ——–—> 2 153,55 euros

2.1 ——115 ———20.51 ——–—> 2 358,65 euros

2.2——130 ———20.51 ——–—> 2 666,30 euros

2.3——150 ———20.51 ——–—> 3 076,50 euros

3.1——170 ———20.43 ——–—> 3 473,10 euros

3.2——210 ———20.43 ——–—> 4 290.30 euros

3.3——270 ———20.43 ——–—> 5516,10 euros

La grille de classification antérieure  des CADRES  est consultable sur ce lien : ICI

SYNTEC : arrêt de travail et complément de salaire de l’employeur

mise à jour le 28 juin 2023

En cas de maladie ou d’accident (non professionnel) dûment constaté par certificat médical, les ingénieurs et cadres, qui ont au moins un an d’ancienneté, ont le droit d’exiger que leur employeur complète les sommes versées par la sécurité sociale afin de ne pas perdre de revenus.

IMG_20140331_121154C’est l’article 9.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec qui pose cette solution.( ancien article 43 avant la refonte de la convention collective)

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction des sommes que doit reverser l’employeur.

Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.

Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.

La Haute juridiction rappelle que  l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et éventuellement le régime de prévoyance, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’ingénieur cadre malade s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Lorsque le salarié a une rémunération comportant une partie fixe et une partie  variable calculée annuellement, faut -il tenir compte de la partie variable? (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276, Inédit)

La Cour de Cassation répond par l’affirmatif. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276, Inédit)

L’employeur se voit imposer la même règle lors des congés maternité. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348, Inédit)

L’employeur ne peut pas chercher à contourner cette règle en  rajoutant une condition sur la durée de l’arrêt de travail.

Voici l’attendu de l’arrêt du 15 mars 2017 concernant cette question:

« Vu l’article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l’article 43 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes se rapportant à l’incapacité temporaire de travail des ingénieurs et cadres, que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et éventuellement le régime de prévoyance jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’ingénieur cadre malade s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de compléments d’indemnités journalières pour la période d’avril 2008 à janvier 2009, l’arrêt retient que le contrat de travail et le plan de commissionnement stipulent un salaire annuel fixe de 32 500 euros et des commissions calculées annuellement selon facultés d’acomptes le mois suivant chaque trimestre et le solde le 30 janvier de l’année suivante, qu’il est précisé que pour les arrêts-maladie de moins d’un mois, il est référé à la rémunération fixe, que les réclamations pour les arrêts de moins d’un mois pendant le mois de juin 2008 au delà du salaire fixe ne sont pas fondées ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la convention collective ne distingue pas selon la durée de l’arrêt de travail, la cour d’appel, qui a fait prévaloir les stipulations moins favorables du contrat de travail pour exclure la rémunération variable du calcul du complément concernant les arrêts de travail d’une durée inférieure à un mois, a violé les textes susvisés ; « 

La Cour de Cassation inclut également les astreintes. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649, Publié au bulletin)

POSITION 3.1 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

IMG_20140331_130251.3La position 3.1 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987  ne nécessite pas que le salarié ait une position de commandement ou la  responsabilité de coordonner le travail d’autres cadres. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958, Publié au bulletin)

La Cour de Cassation  adopte une position très claire en rappelant que les cadres classifiés en position 3 n’ont pas tous des fonctions de commandement. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958, Publié au bulletin)

Il faut en effet distinguer les positions  3.1 et 3.2 :

La décision de la Cour de Cassation n’est pas très surprenante si on prend le temps de lire la grille de classification de la convention  collective Syntec qui prévoit :

Position 3.1, Coefficient hiérarchique 170  » Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. »

 

Syntec forfait d’heures (modalité 2) : exemple de condamnation à verser le plafond de la sécurité sociale

mis à jour le 19 janvier 2021

La modalité 2 de l’accord cadre du 22 juin 1999 prévoit la possibilité de conclure avec un salarié dépendant de la convention collective SYNTEC,  un forfait de temps de travail de 38h30 par semaine sur 218 jours annuels (article 3 de l’accord).

IMG_20140331_130251Ce forfait d’heures repose sur une condition d’éligibilité : les ingénieurs ou cadres doivent percevoir au moins un salaire au plafond de la sécurité sociale de chaque année.

Dans les sociétés qui ont choisi de retenir cette modalité,  il est constant de nombreux salariés se voient appliquer la modalité 2 de l’accord cadre sans pour autant percevoir le salaire minimum.

Que peut faire le salarié ?

La Cour de Cassation a déjà répondu que le salarié qui ne perçoit pas le montant du plafond de la sécurité sociale n’est pas soumis au forfait d’heures et peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

Mais le salarié peut-il demander à bénéficier du plafond annuel de la Sécurité sociale au lieu de soulever l’inopposabilité de cette modalité 2 ?

Cette question a été débattue en doctrine et ceux qui lisent mes chroniques savent que j’ai été favorable à cette solution.

La Cour d’appel de LYON, à l’instar de plusieurs juridictions du premier degré a admis cette solution (Cour d’Appel de Lyon 9 septembre 2016- 15/04050) sur un principe de droit que j’avais déjà développé :

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

 Voici la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON :

« Qu’il appartient à la société, en concluant le forfait en heures, d’assurer au salarié la rémunération minimum prévue pour ce type de convention de forfait, à savoir un rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie, ce qui a été incontestablement respecté, mais aussi de lui fournir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; que ces deux éléments relatifs à la rémunération constituent des conditions de formation d’une convention de forfait en heures «  réalisation de mission.

 Que le salarié est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu’il a réellement perçus et le plafond de la sécurité sociale. 

 Qu’il ne saurait d’ailleurs être admis que la société puisse se prévaloir de sa propre défaillance pour obtenir l’annulation de la convention de forfait du salarié. »

 Néanmoins, cette solution ne me semble plus soutenable aujourd’hui.

En effet, la jurisprudence actuelle retient que le salarié qui ne perçoit pas le montant du plafond de la sécurité sociale ne peut être soumis au forfait d’heures et peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures. ( (Arrêt n° 1834 du 4 novembre 2015 14-25.745 ; 14-25.751 FS-P+B+R+I – Cour de cassation – Chambre sociale)