Salarié itinérant : Que faire quand le temps de trajet est du temps de travail ?

Quand commence le temps de travail d’un commercial itinérant ?

Lorsqu’il part de son domicile ou lorsqu’il arrive chez son premier client ?

Cette question opposait ces dernières années notre jurisprudence nationale et la jurisprudence européenne.

En effet, depuis 2015 la Cour de justice de l’Union européenne considère que « les déplacements que les travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel effectuent entre leur domicile et le premier ou le dernier client de la journée constituent du temps de travail ».

Tandis que depuis 2018, la Cour de cassation adoptait clairement la position inverse en retenant que le temps de déplacement quotidien entre le domicile et les sites des premier et dernier clients n’est pas payé en temps de travail effectif, mais doit faire l’objet d’une contrepartie quand il dépasse le temps normal de trajet.

Bref, notre jurisprudence nationale était en contradiction avec la jurisprudence européenne qui aurait dû s’imposer en raison de la hiérarchie des normes.

Nous étions nombreux à solliciter devant les juges du fond l’application de la position européenne en rappelant que très souvent, les commerciaux itinérants effectuent un important travail administratif depuis leur véhicule notamment en passant de nombreux appels téléphoniques pendant les temps de trajet, faute de disposer de bureaux.

Certaines juridictions de fond nous donnaient raison mais la Cour de cassation semblait ne pas vouloir capituler, soutenant que le droit national pouvait déroger à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail sur le temps de trajet.

La Cour de justice de l’Union européenne a maintenu son cap et a réaffirmé en 2021 que le droit national ne pouvait pas transiger avec les notions de « temps de travail effectif » et de « période de repos ». (CJUE 9 mars 2021, aff. n° C-344/19, § 30)

La Cour de cassation vient de rendre les armes. (Cour de Cassation, Chambre sociale Cass. soc. 23 novembre 2022, n° 20-21924 FPBR)

Désormais, les temps de déplacement entre le domicile et le lieu du premier rendez-vous ainsi qu’entre le dernier lieu de rendez-vous et le domicile peuvent être considérés comme du temps de travail effectif si le salarié démontre qu’il devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant ses temps de déplacement.

Syntec : nullité du forfait heures et calculs du rappel de salaire

Il devient de plus en plus difficile de calculer les conséquences de la nullité du forfait d’heures issue de la modalité 2 de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999. (convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil dite SYNTEC. (N° 3018))

La Cour de Cassation rappelle maintenant depuis plusieurs années que les salariés qui ont signé un contrat de travail les soumettant à la modalité 2 et qui ne bénéficient pas du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) peuvent soulever la nullité de la convention de forfait et réclamer le paiement des heures supplémentaires.

Pour autant, même après avoir prononcé la nullité, il est difficile de calculer les rappels de salaire dus au salarié.

En effet, après avoir annulé le forfait d’heures, il restait deux particularités de la modalité 2 dont il faut tenir compte :

  • La première : les jours de repos supplémentaires. En effet, la modalité 2 octroie au salarié des jours de repos supplémentaires car elle fixe un plafond de jours travaillés dans l’année de 218 à 220 jours ;
  • La seconde : les heures entre 35 heures et 38h30 qui sont incluses dans le forfait d’heures, qu’elles soient réalisées ou non.

En pratique, lorsque la convention de forfait d’heures de la modalité 2 est annulée, il faut considérer que le salarié avait un temps de travail de base de 35 heures et que des jours de repos qui lui ont été octroyés par le jeu de la modalité 2 viennent en déduction des heures supplémentaires effectivement réalisées.

De plus, la Cour de Cassation est venue complexifier les calculs en retenant dans plusieurs arrêts récents que puisque la rémunération du forfait était divisée entre un salaire mensuel de base correspondant à 151,67 heures et un complément mensuel correspondant à 15,16 heures, cela signifiait que les sommes avaient bien été payées au titre des 38h30 hebdomadaires accomplies. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518 21-19.519 21-19.520 21-19.521 21-19.522 21-19.523 21-19.524 21-19.526 21-19.527 21-19)

Le forfait inclut donc le paiement de 3h30 supplémentaires au-delà de 35 heures comme elle l’avait déjà exposé dans deux arrêts antérieurs. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832 20-19.837)

Il reste cependant la nécessité de vérifier que le salaire de base correspondant à 151,67 heures mensuelles a bien été payé en respectant la grille de salaire de la convention collective.

Or, ce n’est bien souvent pas le cas.

Cela implique donc un rappel de salaire de base et un rappel de salaire sur les heures supplémentaires qui auraient donc été calculées une base de salaire erronée.

Bref, voilà de quoi nous donner mal à la tête lorsque nous allons reprendre tous ces calculs …

De la présomption de démission dès l’abandon de poste

Perte des droits au chômage, quand le législateur s’entête et n’entend pas les professionnels, il ne reste qu’ à espérer que les sages du Conseil Constitutionnel sauront être pragmatiques.

Le 18 novembre 2022, la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été déférée au Conseil constitutionnel.

On attend donc avec impatience que ce dernier se prononce sur la constitutionnalité des 4 mesures phares contestables qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre.

-l’instauration d’une présomption de démission en cas d’abandon de poste, entraînant ainsi la privation du bénéfice de l’assurance chômage.

-l’habilitation du Gouvernement à déterminer par décret les règles de l’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, et la possibilité d’introduire le principe de « contracyclicité » dans le régime d’assurance chômage.

-les dispositions entraînant la perte du bénéfice de l’assurance chômage en cas de refus réitéré d’un CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim pour le même emploi ou un emploi similaire

-la réforme du dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE)

En principe, le Conseil Constitutionnel doit se prononcer sous un délai d’un mois.

La coiffure et l’égalité de traitement entre hommes et femmes

Les hommes sont des femmes comme les autres !

Un arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022 me permet de rappeler que l’égalité femmes – hommes n’est pas uniquement d’octroyer aux femmes les mêmes droits que les hommes.

Les hommes peuvent aussi être victimes de discrimination eu égard à leur sexe.

Dans l’affaire soumis à la Cour de Cassation, c’était précisément ce que soulevait un steward d’une compagnie aérienne qui portait des tresses africaines nouées en chignon.

Ce steward avait été licencié pour non-respect des règles applicables au personnel navigant quant à leur coiffure.

Cette compagnie imposait en effet des consignes relatives à la coiffure qui variaient selon le sexe :

  • pour les hommes : « Les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise. » ;
  • pour les femmes : « Les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon. »

La Cour de Cassation est très claire : il n’est pas possible d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.

La différence de traitement qui consiste à autoriser les femmes à porter des tresses africaines attachées en chignon mais à l’interdire aux hommes est uniquement fondée sur le sexe du salarié : elle n’est justifiée par aucune exigence essentielle et déterminante propre à l’exercice de la profession de steward.

C’est une excellente décision qu’il faut saluer !

Il est assez intéressant cependant de noter que la Cour d’appel et le Conseil de prud’hommes avaient jugé au contraire qu’imposer une différence de coiffure entre homme et femme pouvait être justifiée notamment par des « codes en usage » …(sic).

Fort heureusement que la Haute juridiction rappelle que les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les femmes et les hommes.

Néanmoins, je m’interroge sur ce que les juges qualifient de « codes en usage » à l’ère des questions de genre.

Et vous ?

Du danger de rendre accessible son agenda personnel sur l’ordinateur professionnel.

Pour des questions de simplicité et d’efficacité, certains salariés synchronisent leur agenda électronique personnel sur leur ordinateur professionnel.

Cette pratique est une mauvaise habitude.

En effet, les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel.

Cela signifie que l’employeur peut y avoir accès hors de sa présence et peut utiliser ces éléments pour démontrer une faute du salarié.

Ainsi l’agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, peut parfaitement être consulté par l’employeur et il peut en extraire les copies qu’il souhaite sans se voir opposer une violation du secret des correspondance privées (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922, Inédit).

Il en résulte que la production en justice de tels fichiers ne constitue pas un procédé déloyal, au sens des articles 9 du Code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rendant irrecevable ce mode de preuve.

Comment faire pour éviter cet écueil ?

Le salarié doit identifier comme étant personnels tous les dossiers, fichiers et agenda créés par lui et qui sont accessibles dans l’outil informatique de l’employeur.

Attention, la Cour de Cassation considère de manière constante depuis plusieurs années que l’employeur peut parfaitement utiliser contre le salarié tous les éléments non identifiés comme personnels qu’il trouve sur les outils informatiques et les téléphones de l’entreprise.

Encore un bel exemple de l’utilité de bien démarquer la sphère professionnelle et la sphère personnelle.

De la mutation du salarié dans une autre entreprise du groupe

La mutation du salarié intragroupe : un transfert juridique délicat pour les employeurs comme pour les salariés.

Faire partie d’une société qui appartient à un groupe de sociétés facilite la mobilité du salarié entre les entreprises du groupe.

En pratique, le salarié est transféré d’une entité juridique à une autre.

Or, ce genre de transfert n’est pas prévu par le code du travail sauf en cas de transfert d’une entité économique autonome.

Comment faire pour rompre le lien avec le premier employeur et matérialiser le lien avec le second ?

La pratique a développé une solution validée par la Cour de Cassation depuis 2016 :

Il faut conclure d’une convention tripartite entre le salarié et à ses deux employeurs successifs pour organiser la poursuite du contrat de travail.

Attention cependant, cette convention est un acte écrit signé des trois parties (le salarié et les deux employeurs successifs).

Sans cette convention, le premier employeur ne peut pas s’affranchir d’une rupture au sens du code du travail soit par rupture conventionnelle soit par licenciement.

La mutation intragroupe ne présume pas de l’existence d’une convention tripartite comme l’indique un arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre dernier (Cour de Cassation chambre sociale. 26 octobre 2022, n° 21-10495 FSB).

Si la convention n’est pas faite correctement, le premier employeur risque de se voir reprocher un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires.

De plus, le contenu de cette convention est important car il permet la poursuite du contrat de travail dans une autre société du groupe et le maintien de l’ancienneté, de la qualification et du salaire, des droits acquis au titre des congés payés et de régler le sort de l’éventuelle clause de non-concurrence.

En revanche, le salarié ne pourra pas se prévaloir à l’égard du nouvel employeur ni des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ni même opposer l’ensemble des obligations qui pesaient sur son précédent employeur, à défaut de mention spécifique dans la convention (Cour de Cassation chambre sociale. 23 mars 2022, n° 20-21518 FSB).

Salarié et DPO= quelles protections face au licenciement ?

Être délégué à la protection des données (DPO ou DPD) de son entreprise protège-t-il du licenciement ?

La mise en place du RGPD dans les entreprises a conduit de nombreux employeurs à confier des fonctions de DPO à des salariés.

Les salariés qui se sont vu confier cette mission sensible bénéficient d’une protection particulière leur permettant d’exercer leur fonction en toute indépendance.

Cette protection est directement prévue dans le texte de la loi informatique et libertés intégrant le RGPD.

L’idée du législateur était d’éviter que le délégué à la protection des données (DPO ou DPD) ne soit « relevé de ses fonctions ou pénalisé » par l’employeur en raison de ses actions pour protéger les données personnelles (RGPD, art. 38).

Mais peut-on parler de salarié protégé au sens du droit du travail ?

En d’autres termes, l’employeur souhaitant licencier un salarié DPO doit-il, en plus du respect de la procédure légale habituelle, obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail ?

Le Ministre du travail avait déjà répondu en 2019 lors d’une session de questions du Sénat par la négative.

Le Conseil d’’Etat confirme cette position.

Le salarié qui est DPO peut être licencié sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail même quant à son activité de DPO.

Il suffit de démontrer qu’il ne possède plus les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou qui ne s’acquitte pas de celles-ci conformément aux règles de protection des données personnelles (CE lecture du 21 octobre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:459254.20221021 Décision n° 459254).

De même, ledit salarié peut également être sanctionné ou licencié à raison de manquements aux règles internes de son entreprise, applicables à tous les salariés.

Notons cependant que ces règles internes doivent être compatibles avec l’indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD.

De même pour la CJUE, le RGPD ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerçant les fonctions de délégué au sein de l’entreprise soit sanctionné ou licencié à raison de manquements aux règles internes à l’entreprise applicables à tous ses salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l’indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD (CJUE, 22 juin 2022, aff. C-534/20).

Dénonciation du harcèlement : la mauvaise foi ne se présume pas

IMG_20140506_100927Tout licenciement prononcé dans ces circonstances est nul sauf si le salarié est de mauvaise foi.

La mauvaise foi est très difficile à établir car elle ne se présume pas. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-9.449 ,Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-13.318, Publié au bulletin,  )

Elle ne peut en aucun cas être assimilée à une légèreté blamable dans l’appréciation des faits(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339, Inédit )

Voici l’attendu de cet arrêt : 

« Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l’arrêt retient que celle-ci ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dès lors que sa mauvaise foi n’était pas établie, mais qu’elle avait agi avec une légèreté blâmable constituant une faute grave, en dénonçant également un fait d’agression, qu’elle savait contesté, qui jetait le discrédit sur son employeur, et qui pouvait déboucher sur des poursuites pénales ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral, visée dans la lettre de licenciement, n’avait pas été faite de mauvaise foi, ce dont il résultait que l’invocation de ce grief emportait à elle seule la nullité de plein droit du licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;« 

 

Harcèlement moral et rupture du contrat par le salarié

🛑Stopper le harcèlement moral en rompant le contrat de travail .. oui mais comment ? 🛑


Prendre conscience du harcèlement subi est une première étape vers la guérison mais souvent cela s’accompagne d’un changement professionnel radical.

👉Comment faire ?

🚫En général, face à un mal-être profond la première réaction du salarié est de vouloir démissionner.

C’est une fausse bonne idée.

Certes cette solution est rapide mais elle s’accompagne :

▶️ De la perte définitive des droits aux allocations chômage,
▶️ De la quasi-impossibilité d’imputer la faute de la rupture à l’employeur,
▶️ De la perte de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Bref, la démission n’est jamais la bonne solution.

🚫Une autre idée vient alors au salarié : l’abandon de poste.

C’est également une mauvaise idée.

Certes cette solution oblige l’employeur à licencier le salarié mais elle s’accompagne :

▶️ D’un droit pour l’employeur de garder des mois le salarié dans ses effectifs sans le licencier et sans salaire,
▶️ De la perte de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
▶️ De la quasi-impossibilité d’imputer la faute de la rupture à l’employeur.

De plus il existe un risque de perte des droits aux allocations chômage si les projets législatifs actuels viennent à devenir effectifs.

👉 Il faut donc s’orienter vers d’autres voies.

Ce sont des voies moins connues mais efficaces :

⏩ La prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, 
⏩ La résiliation judiciaire.

Ces deux modes de rupture reposent sur le fait de soulever des manquements suffisamment graves de l’employeur justifiant de mettre un terme à la relation contractuelle aux torts de l’employeur.

⚠️ Attention ces deux modes de rupture nécessitent une consultation en cabinet d’avocat préalable pour pouvoir les engager sereinement.

En effet, ils doivent être bien préparées et s’accompagner d’une procédure judiciaire pour être totalement efficaces .

De plus il faudra choisir au cas pas cas entre l’option de résiliation judiciaire ou celle de prise d’acte de la rupture.

🍀A terme, ces deux modes de rupture permettent d’obtenir une rupture aux torts de l’employeur et le bénéfice des allocations chômages si le harcèlement est reconnu.

Harcèlement moral quand la dénonciation est contestable

Nous l’avons indiqué à maintes reprises, la Cour de Cassation est très à l’écoute des victimes de harcèlement moral.

Mais il est parfois difficile pour le salarié, ressentant un mal être au travail de faire la différence entre un véritable harcèlement au sens légal du terme et de simples difficultés relationnelles au travail.

Afin de permettre de libérer la parole des salariés harcelés,la Cour de Cassation a déjà jugé que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral mais qui ne peut en apporter la preuve ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi

Attention l’employeur qui licencierait tout de même le salarié sans preuve de mauvaise foi risque la nullité du licenciement ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449, Inédit )

Dans un arrêt de sa chambre sociale 7 février 2012 N° de pourvoi: 10-18035 publié au bulletin, la Cour de Cassation a déjà tenté de donner une définition de la mauvaise foi.

Selon, la Haute juridiction, la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce.

En d’autres termes, pour que le salarié soit de mauvaise foi, il faut :

– soit qu’il sache que les faits ne sont pas du harcèlement moral,

– soit qu’il invente des faits.

L’employeur doit apporter la preuve des mensonges conscients du salarié… (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-13.318, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-25.554, Publié au bulletin)

Avec une telle définition de la mauvaise foi, hormis quelques cas d’école, le salarié qui dénonce le harcèlement moral est protégé d’un licenciement sur cette base. ( sur des exemples de dénonciation calomnieuse de mauvaise foi : Cour de cassation chambre sociale 6 juin 2012 N° de pourvoi: 10-28199 Publié Cour de cassation chambre sociale 6 juin 2012 N° de pourvoi: 10-28345 Publié au bulletin Rejet )

( voir également sur la nullité d’un licenciement pour dénonciation d’un harcèlement sans mauvaise foi : Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 février 2012 N° de pourvoi: 10-23710 Non publié au bulletin; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339, Inédit )

Avocat à la Cour D'appel de Paris – droit du travail et droit des affaires – Expert SYNTEC- BETIC-CINOV