Tous les articles par Carole Vercheyre-Grard

Me Carole VERCHEYRE-GRARD est titulaire d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’université Paris II (Assas) de 1995. Elle possède une double compétence en droit des affaires et droit du travail. Sa connaissance du milieu judiciaire, lui permet une approche pragmatique des contentieux devant les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement des sommes mentionnées

C’est à l’employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.

En général, les paiements se font par virement et par chèque ce qui permet une preuve plus aisée.

Parfois cependant, le paiement du salaire peut intervenir en espèces.

Dans ce cas, si l’employeur n’a pas fait signer un reçu à son salarié, il faut considérer que la preuve du paiement n’est pas faite.

L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.586, Inédit ).

 

De la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures ou de jours de travail

Etre en forfait jours ou en forfait d’heures ne se déduit pas de la simple mention « forfait  » dans le contrat de travail.

La Cour de Cassation le rappelle dans une affaire où le contrat de travail du salarié stipulait que « la rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l’intégralité de la mission qui lui est confiée et ce, quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l’accomplissement de celle-ci »

Très justement, elle retient que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.446, Inédit )

Il importe peu que le salarié n’ait jamais réclamé ses heures supplémentaires ou critiquer la rédaction de son contrat de travail.

La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire.

Du report annoncé par le Ministre du Travail sur la durée minimum du temps partiel

La loi de sécurisation de l’emploi avait prévu qu’à partir du 1er janvier 2014, les salariés embauchés à temps partiel devaient travailler un minimum de 24 heures par semaine. 

Un communiqué du ministère du travail a annoncé le 10 janvier 2014 que finalement cette obligation ne s’appliquerait que pour les embauches intervenues à compter du 1er juillet 2014.

Cependant, il convient de noter que le Ministre du Travail n’a pas le pouvoir de reporter l’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour un temps partiel par un simple communiqué.

Il importe peu que l’objectif ait été de donner plus de temps aux partenaires sociaux pour négocier. 

Cette décision devrait faire l’objet d’une disposition législative, a priori dans le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, de façon à sécuriser le report.

Cependant, la loi ne pouvant avoir d’effet retroactif, les employeurs devraient être prudents et respecter le temps partiel minimum de 24 h entre janvier 2014 et le texte à venir.

Quand les mails personnels et les connexions Internet privées causent le licenciement

Lorsque l’employeur interdit les connexions sur internet à des fins personnelles soit dans le contrat de travail soit dans le règlement intérieur, le salarié doit respecter cette interdiction s’il veut conserver son poste.

La Cour de Cassation vient de rappeler que constitue une faute : le fait pour salarié , en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, d‘avoir envoyé à ses collègues de travail à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise cent soixante dix-huit courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832, Inédit )

Cette décision n’est pas novatrice.

Elle repose sur l’obligation contractuelle du salarié de consacrer son temps de travail à l’accomplissement de sa mission.

Quelques écarts peuvent être tolérés …mais l’excès est toujours un mauvais calcul.

 

Licenciement économique : De l’impossibilité de reclasser en l’absence de connaissance de la langue anglaise

Certes l’obligation de reclassement incombant à l’employeur en cas de licenciement économique est large mais elle a des limites.

Pour proposer un poste en Angleterre à des salariés, il est nécessaire qu’ils parlent l’anglais.

L’employeur a le droit de justifier de son impossibilité de reclassement sur un site de production anglais en l’absence de postes disponibles correspondant aux compétences et aptitudes des salariés notamment en raison de leur méconnaissance de la langue anglaise.(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.311 12-22.312 12-22.313 12-22.314 12-22.315 12-22.316 12-22.317 12-22.318 12-22.319 12-22.320 12-22.321 12-22.322 12-22.323 12-22.324 12-22.325 12-22.326 12-22.327 12-22.328, Inédit).

 

Du temps partiel avec un plancher de 24 H/ semaine

Depuis le 1er janvier 2014, la durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est de 24 heures par semaine en moyenne. 

LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi )

Des durées de travail inférieures sont toutefois autorisées : 

–>pour les étudiants de moins de 26 ans

–> pour les associations intermédiaires

–> et les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Le contrat peut également prévoir une durée inférieure à 24 heures.

Dans ce cas, il faut une demande écrite et motivée du salarié concerné

–>soit pour contraintes personnelles, 

–>soit pour cumuler plusieurs activités pour atteindre la durée minimale. 

IL ne faut pas oublier que les contrats en cours au 1er janvier 2014 devront être adaptés à cette nouvelle durée minimale au plus tard au 1er janvier 2016. 

De plus, il faut également noter que le régime des heures complémentaires ou supplémentaires est également modifié:

Quand le volume d’heures supplémentaires ou complémentaires ne dépasse pas 10% de la durée contractuelle,il faut systématiquement majorer les heures complémentaires de 10%. 

Quand le volume d’heures supplémentaires ou complémentaires dépasse 10% de la durée contractuelle :

-soit il n’y a pas d’accord de branche étendu et la majoration reste de 25%

-soit il existe un accord de branche qui fixe une majoration avec un minimum fixé à 10%de la rémunération et c’est cette dernière qu’il faut retenir.

 

L’entretien préalable n’est ni une enquête ni un tribunal

La présence de plusieurs cogérants à l’entretien préalable au licenciement peut être considérée comme un abus de droit.

La Cour de Cassation dans une décision de sa chambre sociale du 12 décembre 2013 N° de pourvoi: 12-21046 vient d’en donner une illustration.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée à compter du 1er mars 1991 en qualité de secrétaire médicale par une société de service de radiologie, société civile professionnelle comportant six médecins cogérants.

Trois des cogérants avaient assisté à l’entretien préalable.

La Cour de Cassation estime que cela est irrégulier.

Elle retient :  » la présence de trois des cogérants avait transformé l’entretien préalable au licenciement en enquête et ainsi détourné la procédure de son objet.  » ( Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046, Inédit)

 

Du SMIC en 2014

A compter du 1er janvier 2014

–> le SMIC horaire sera relevé à 9,53 euros bruts de l’heure .

–> le SMIC mensuel brut pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires sera de 1 445,38 euros.

Pour mémoire :

Les augmentations du Smic mensuel depuis 2005

(Source : Insee )

1er juillet 2005 1 217,88 euro; 8,03 euro;

1er juillet 2006 1 254,28 euro; 8,27 euro;

1er juillet 2007 1 280,07 euro; 8,44 euro;

1er mai 2008 1 308,88 euro; 8,63 euro;

1er juillet 2008 1 321,02 euro; 8,71 euro;

1er juillet 2009 1 337,70 euro; 8,82 euro;

1er janvier 2010 1 343,77 euro; 8,86 euro;

1er janvier 2011 1 365 euro; 9 euro;

1er décembre 2011 1 393,82 euro; 9,19 euro;

1er janvier 2012 1 398,37 euro; 9,22 euro;

1er juillet 2012 1 425,67 euro; 9,40 euro;

1er janvier 2013 1 430,22 euro; 9,43 euro;

De la naissance d’un droit de protection des salariés lanceurs d’alertes

Le salarié qui relate ou témoigne de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, est protégé par la Cour de Cassation des représailles intempestives de son employeur.

Depuis le 7 décembre 2013 , il est également protégé par la loi qui l‘appelle désormais le salarié lanceur d’alerte… 

Le choix de ce terme a sans doute été guidé par le souci d’éviter les termes péjoratifs et chargés d’histoire de délateur ou dénonciateur…

Cette protection s’applique tant aux salariés du secteur privé que du secteur public.

Le législateur a choisi la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, publiée au Journal officiel du samedi 7 décembre 2013 pour insérer des dispositions tant dans le code du travail que dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ( LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ).

Voici les nouveaux articles : 

Art. L. 1132-3-3 du code du travail 

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat,pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

Art. 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 » .-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public.»

Du droit à l’indemnité d’occupation du domicile personnel

Le salarié peut solliciter une indemnisation spécifique du fait de l’utilisation d’une partie de son domicile lorsque cela est indispensable à l’exercice de sa profession.

Pour autant, ce droit à indemnisation n’est pas toujours dû lorsque le salarié choisit de travailler de son domicile.

En effet, La Cour de Cassation vient de préciser que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est mis effectivement à sa disposition. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667 12-19.793, Publié au bulletin )