Même en l’absence de harcèlement moral avéré, l’employeur peut être condamné pour ne pas avoir mis en place des mesures de prévention.

Si certains en doutaient encore, l’employeur a bien deux obligations distinctes :
- L’obligation de prévenir tout acte de harcèlement moral au sens de L.1152-4 du code du travail.
- L’obligation de sanctionner le harcèlement en application de l’article l’article L.1154-1 du code du travail .
La Cour de cassation retient qu’un salarié qui n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un harcèlement moral peut engager la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral (Cour de Cassation Chambre sociale 23 novembre 2022, Pourvoi n° 21-18.951).
Cette obligation de prévention entre dans le champ de l’obligation plus générale de prévention des risques professionnels (article L.4121-2 du code du travail).
Elle fait aussi partie de l’obligation générale de l’employeur de protection des salariés prévue à l’article L.4121-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Néanmoins, le code du travail a pris le soin de la rappeler dans un article du code du travail spécifique pour bien montrer son importance. (l’article L.1154-1 du code du travail)
L’employeur doit avoir conscience qu’il doit réaliser des actions spécifiques pour prévenir les risques de harcèlement moral notamment :
- Mener des actions de formation ;
- Mettre à jour le règlement intérieur ;
- Procéder à l’affichage obligatoire relatif au harcèlement ;
- Procéder à des enquêtes ;
- Nommer un référent harcèlement moral.
S’il ne le fait pas sa responsabilité pourra être engagée.
Notons que le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de prévention.
Si l’employeur refuse les actions proposées, il doit motiver sa décision (article L2312-9 du code du travail).